LE JUGE DES RÉFERÉS PEUT-IL ENJOINDRE DES MESURES UTILES À LA CONTINUITÉ DU SERVICE PUBLIC ?
Tribunal adminsitratif de Lille, ord. 25 janvier 2024, Métropole européenne de Lille, n°2310410
Le juge des référés mesures utiles peut-il enjoindre au cocontractant de l'adminsitration de prendre les mesures nécessaires à la continuité du service public ?
OUI - Le juge des référés rappelle dans un premier temps le principe selon lequel "Il n’appartient pas au juge administratif d’intervenir dans l’exécution d’un marché public en adressant des injonctions à ceux qui ont contracté avec l’administration, lorsque celle-ci dispose à l’égard de ces derniers des pouvoirs nécessaires pour assurer l’exécution du contrat".
Ainsi, à l'inverse, le juge administratif peut prononcer de telles injonctions lorsque "l’administration ne peut user de moyens de contrainte à l’encontre de son cocontractant qu’en vertu d’une décision juridictionnelle".
Le juge en déduit que "les seules injonctions de faire que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut adresser au cocontractant de l’administration pour assurer la continuité du service public ou son bon fonctionnement, sont celles qui découlent des obligations prévues dans le contrat initialement signé par les parties, mais également celles qui résultent de l’exercice préalable, par l’administration, de son pouvoir de modification unilatérale du contrat".
En l'espèce, la Métropole européenne de Lille a demandé au juge des référés de prononcer à l'encontre de sa cocontractante, la société Alstom Transport, une injonction de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la continuité du service public du métro impactée par le retard pris par celle-ci dans l'exécution des travaux.
Il incombe ainsi au juge de vérifier si le contrat liant la métropole et la société impose à celle-ci d'assurer la continuité du service public en question.
Le juge des référés peut-il prononcer une telle injonction en l'absence d'obligation contractuelle d'assurer la continuité du service public ?
OUI - En l'espèce, le juge considère que le contrat conclu entre la Métropole européenne de Lille et Alstom Transport ne comporte aucune obligation d'assurer la mission globale d'assurer la continuité et la qualité du service public de métro pendant les travaux.
Il ne peut donc enjoindre à la société aucune mesure en ce sens, sauf si "l’atteinte ou le risque avéré d’atteinte à la continuité du service public ou à son bon fonctionnement procède du refus caractérisé du cocontractant de l’administration d’accomplir ses obligations contractuelles dans le délai fixé".
En l'espèce, le retard qui risque de mettre en péril le bon fonctionnement du service public de métro, bien qu'imputable à la société, ne résulte pas du refus caractérisé de la société Alstom Transport d’accomplir ses obligations contractuelles dans les différents délais fixés.
Dès lors, aucune injonction d’assurer l’exécution du contrat dans un délai déterminé, ou d’affecter des moyens supplémentaires à cet effet ne serait de portée utile.
Il reste ainsi à l'administration la possibilité d'engager à l'encontre la société une action en responsabilité contractuelle afin d'obtenir une indemnisation des dommages résultant des retards constatés dans l'exécution de ses obligations contractuelles.
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