Circulaire n° 6529/SG du 24 avril 2026
La hausse du prix des matières premières ou les difficultés d’approvisionnement ne permettent pas au titulaire d’obtenir automatiquement une révision de son marché. La modification doit reposer sur un fondement prévu par le code de la commande publique et être acceptée par l’autorité contractante.
Les articles R. 2194-5 et R. 3135-5 du code de la commande publique permettent de modifier un marché ou une concession lorsque cette modification est rendue nécessaire par des circonstances qu’une autorité contractante diligente ne pouvait pas prévoir.
Les surcoûts doivent dépasser les limites que les parties pouvaient raisonnablement envisager lors de la conclusion du contrat. La modification ne doit pas couvrir un risque que l’entreprise avait déjà intégré, ou aurait dû intégrer, dans son prix initial.
Le titulaire doit fournir des éléments comptables et une décomposition objective de ses coûts. L’acheteur doit vérifier la réalité, la sincérité et le lien direct entre les circonstances imprévisibles et les sommes réclamées.
La compensation doit rester limitée à ce qui est nécessaire pour permettre la poursuite du contrat. Pour les marchés et concessions des pouvoirs adjudicateurs, les modifications fondées sur les circonstances imprévisibles sont plafonnées à 50 % du montant du contrat initial.
Une modification de faible montant peut également être envisagée sur le fondement des articles R. 2194-8 ou R. 3135-8 du code de la commande publique, dans la limite de 10 % du montant initial pour les fournitures, services et concessions, ou de 15 % pour les marchés de travaux, sans dépasser les seuils européens applicables.
La première étape consiste à relire le contrat. Pour les futurs marchés exposés à des aléas majeurs, l’article R. 2112-13 du code de la commande publique impose un prix révisable. Les marchés de plus de trois mois comportant une part importante de fournitures affectées par les cours mondiaux doivent également intégrer des références aux indices officiels dans les conditions prévues par l’article R. 2112-14.
La formule choisie doit refléter les coûts du secteur. La circulaire recommande notamment d’éviter, sauf exception, les termes fixes et les clauses butoirs qui empêcheraient la révision de suivre les variations réellement constatées.
Pour un contrat en cours, l’acheteur doit ensuite distinguer trois mécanismes :
L’indemnité d’imprévision n’est pas une modification du contrat et n’est donc pas soumise au plafond de 50 %. La jurisprudence laisse traditionnellement à la charge du titulaire une part de l’aléa comprise entre 5 % et 25 % de la perte effectivement subie, selon les circonstances.
Si aucune solution ne permet de poursuivre l’exécution, une résiliation amiable peut intervenir immédiatement ou être différée afin de laisser à l’acheteur le temps d’organiser une nouvelle procédure de mise en concurrence.
Chaque étape doit être documentée : demande du titulaire, factures d’achat, évolution des indices, décomposition des coûts, analyse juridique du fondement retenu, calcul de la compensation et durée de l’adaptation.
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