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QUELLES SONT LES OBLIGATIONS SANITAIRES POUR LES AGENTS PUBLICS ?

Le 07 septembre 2021
QUELLES SONT LES OBLIGATIONS SANITAIRES POUR LES AGENTS PUBLICS ?
Le « passe sanitaire » est entré en vigueur le 31 mai 2021, il est obligatoire depuis le 21 juin 2021 pour toutes personnes ou travailleurs privés souhaitant accéder aux lieux de culture et de loisirs. Mais qu’en est-il des travailleurs publics ?

Comment se traduit l’obligation de présentation d’un «  passe sanitaire » pour les agents publics ?

En tant qu’agents publics travaillant dans les structures exigeants de leurs usagers un "passe sanitaire", vous vous trouvez également soumis à cette même obligation.

Par corollaire, les agents travaillants dans des lieux n’accueillant pas de public ou travaillant hors des horaires d'accueil n'entre pas dans le champ d’application de cette astreinte.

Il en va de même pour les corps et services chargés des missions de contrôle, les restaurants administratifs, les établissements de formation professionnelle des agents publics et les lieux d'enseignements culturel.

A l'exception, les services administratifs, même recevant du public, ne sont assujettis à aucune obligation sanitaire, si ce n'est le respect des gestes barrières et le port d'un masque de protection.

Qui sont les agents publics concernés par l’obligation vaccinale ?

L’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 prévoit une obligation de vaccination contre la Covid-19 pour différentes catégories de personnes selon leurs activités ou le lieu d’exercice de cette activité.

A partir du 15 septembre 2021, l’obligation vaccinale vous concerne :

-          Si vous faites partie du personnel des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux, à caractère public, privé ou privé d’intérêt collectif ; 

-          Si vous faites partie du personnel administratif des établissements de santé sus mentionnés

-          Si vous intervenez en tant qu’aide à domicile auprès des personnes touchant l’APA ou la PCH, dans le cadre de services à domicile ou en tant que salarié des particuliers employeurs.

-          Si vous êtes agent des entreprises de transport sanitaire (y compris taxis conventionnées)

-          Si vous entrez dans la catégorie des professions mentionnées au livre IV du Code de la santé publique, conventionnées ou non, et professions à usage de titres, ainsi que de leurs salariés.

-          Si vous travaillez dans des services de santé au travail

-          Si vous êtes pompier, professionnel ou volontaire, des services d’incendie et de secours

-          Si vous êtes étudiant en santé

Depuis le 30 août 2021, le « passe sanitaire » est obligatoire : 

-          Si vous êtes salarié d’une entreprise extérieure et que vous n’intervenez que ponctuelle dans les lieux mentionnés précédemment, soit de manière récurrente et pour des tâches de très courte durée.  

Néanmoins, vous n’est pas soumis à l’obligation vaccinale, si vous présentez une contre-indication à la vaccination.

 

Quels sont les aménagements prévus par l’Etat afin de satisfaire à l’obligation vaccinale de ses agents ?  

Dans le but de faciliter la vaccination, les agents publics, tout comme les salariés, bénéficient d'une autorisation d'absence pour se rendre aux rendez-vous vaccinaux. (Arti. 17 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire).

Sont également prévues des dérogations jusqu’au 15 octobre 2021, pour les travailleurs n'attestant pas du schéma vaccinal complet, à condition de justifier auprès de son administration d’au moins une dose réglementaire et d’un test virologique négatif en cours de validité.

 

Qu’en est-il en cas de non-respect de l’obligation vaccinale ?

+ S’agissant des agents publics soumis au « passe sanitaire »

Des contrôles seront opérés puis, le cas échéant, des sanctions en cas de défaut à la vaccination.

La sanction principale consiste en la suspension sans rémunération de l’agent.

Cette sanction sera prononcée par l’employeur et applicable a compté de sa notification au fonctionnaire. Il ne s’agit pas là d’une sanction disciplinaire mais d’une mesure prise dans l’intérêt du service pour des raisons d'ordre public afin de protéger la santé des personnes

Ainsi, cette dernière peut être retardée par la prise de jours de repos ou de congés/congés maladie.  

La suspension prendra fin lorsque l’agent public sera en mesure de remplir les conditions exigées pour exercer son activité.

Aussi, il est possible pour l’agent défaillant et après 3 jours de suspension, de solliciter son administration afin que celle-ci examine la possibilité d’un changement d’affectation temporaire. (Article 1er, C.-2 de la loi du 31 mai 2021).

Certaines situations sont néanmoins particulières, notamment pour les agents territoriaux se trouvant soumis au passe sanitaire pour la réalisation d'une mission temporaire, alors que leurs fonctions habituelles ne l'impose pas, ne peuvent pas être suspendu pour non- présentation de celui ci. L'employeur devra faire intervenir un autre agent.

+ S’agissant des agents publics soumis à l’obligation vaccinale

Les  agents soumis à l’obligation vaccinales restent, eux, suspendus et sans rémunération jusqu’à ce qu’ils répondent aux conditions d’un schéma vaccinal complet (Article 14, III de la loi du 5 août 2021).

Certaines incertitudes persistent, cependant dans la mise en œuvre de l’obligation vaccinale et notamment sur l’articulation de la suspension et des congés maladie.

En effet, si le régime de suspension en question n’est pas rattaché à une sanction disciplinaire, on ignore à ce jour si l'agent en congé maladie au moment de l’échéance prévue pour la mise en œuvre effective de l’obligation sanitaire pourra faire l’objet d’une suspension et voir le versement de sa rémunération différé, s'il s'avérait être non vacciné. 

Pour autant, si cette situation de non-conformité de l’agent persistait, il n’est pas prévu que le défaut de vaccination puisse entrainer un licenciement.

+ S’agissant des obligations de l’employeur

Il revient à l’employeur ou à toutes personnes nommément désignée pour l’occasion, la charge du contrôle du respect de ses obligations par le fonctionnaire.

En cas de non-contrôle du « passe sanitaire », l’entreprise risque en premier lieu une mise en demeure et en l’absence de régularisation sous 24 heures, une fermeture administrative jusqu’à sept jours.

En cas de récidive, la condamnation peut atteindre 9 000 euros d’amende.

Pour toutes informations complémentaires et afin de vous tenir informez des actualités en matière d'obligation sanitaire dans la fonction publique, veuillez consulter :

- la foire aux questions pour la fonction publique d’Etat

- la foire aux questions pour la fonction publique territoriale 

Dans le cadre du contentieux en droit de la fonction publique, le Cabinet Lapuelle est là pour vous accompagner. 

Vous pouvez également trouver sur le lien suivant, de nombreux modèles de courriers, notes juridiques et guides en matière de fonction publique, qui sont à votre disposition sur le site https://www.lapuelle-juridique.com/.

Pour toutes autres questions, vous pouvez contacter le cabinet d'avocats ou prendre rendez-vous en ligne ! 

Maître Clémence LAPUELLE - 38 rue Alsace-Lorraine - 31000 TOULOUSE - Tél. : 05 61 38 27 17 - Mail : lapuelle@cabinetlapuelle.com

 

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