QUELS MOTIFS JUSTIFIENT UN REFUS D'AUTORISATION D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ?
Quels motifs étaient avancés en l'espèce pour justifier du refus d'autorisation ?
La cour administrative d'appel de Marseille a dû traiter de la question le 30 octobre 2020 (CAA Marseille, 30 octobre 2020, n° 18MA04278).
En l'espèce, la commune d'Aix-en-Provence a relevé appel du jugement du tribunal administratif de Marseille annulant la décision selon laquelle elle avait refusé d'accorder à une SARL une autorisation ayant pour objet l'installation d'une terrasse au droit de son établissement sur le domaine public.
La commune a donc refusé la demande de la SARL tendant à obtenir une telle autorisation. Pour cela, la commune s'est basée et a repris l'avis défavorable émis par l'architecte des bâtiments de France (ABF), en considérant que le projet serait contraire aux documents règlementaires du plan de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine urbain de la ville (PSMV). De surcroît, la commune fondait son refus sur le fait que la SARL avait effectué des travaux à l'intérieur de son local et en façade sans autorisation d'urbanisme avec avis conforme de l'ABF et qu'il avait été constaté qu'elle installait des mobiliers en terrasse sans autorisation.
Un motif d'urbanisme pouvait-il justifier un refus de la part de la collectivité ?
La cour administrative d'appel, sur l'appréciation de ce refus, a alors retenu que les motifs, justifiant le refus d'autorisation, fondés sur l'absence d'autorisation d'urbanisme des travaux et de l'occupation irrégulière ne semblaient pas être de nature à justifier légalement un tel refus.
Toutefois, en appel, la commune a demandé à la cour de substituer les motifs de la décision contestée à celui tiré du non-respect des articles du PSMV.
La cour administrative d'appel de Marseille a pu confirmer ainsi la légalité du refus d'autorisation selon cette substitution de motifs.
En effet, les dispositions avancées pouvaient être directement opposées à la demande d'autorisation d'occupation du domaine public car elles déterminaient les conditions relatives à la préservation de l'espace public, à sa mise en valeur et à la circulation. Ces motifs répondaient à des considérations tenant à l'intérêt général du domaine public et à son affectation à l'intérêt général. Ayant cet objectif, ces motifs peuvent donc justifier le refus d'une demande d'occupation du domaine public.
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