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Refus illégal du permis de construire: une faute de nature à engager la responsabilité

Le 17 septembre 2020
La CAA de Marseille a jugé, dans un arrêt du 29 mars 2020, qu'un refus illégal de délivrance d'un permis de construire par un maire pouvait constituer une faute de nature à engager la responsabilité de la commune en cause.

CAA Marseille, 19 mars 2020, n°18MA01660

I. Les faits

En l'espèce, la SARL FM Développement a demandé un permis de construire quatre villas individuelles sur le territoire de la commune d'Aix-en-Provence. 

Le maire de la commune a refusé, par un arrêté du 23 juin 2009, de délivrer le permis de construire au motif que le projet ne disposait pas d'un accès à la voie publique et méconnaissait le règlement du plan d'occupation des sols de la commune en vigueur. 

La SARL FM Développement a saisi le tribunal administratif de Marseille en indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de la faute commise par le maire en lui refusant illégalement un permis de construire. Le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande mais a annulé l'arrêté au motif que le terrain d'assiette bénéficiait de servitudes de passage. 

La SARL FM Développement fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande. 

II. Ce qu'il faut retenir de la décision

La Cour administrative d'appel de Marseille s'est prononcée sur la responsabilité de la commune d'Aix-en-Provence. 

Elle va rechercher l'existence d'une faute et juger à ce titre qu'"en refusant illégalement à la SARL FM Développement la délivrance d'un permis de construire, le maitre de Aix-en-Provence a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune".

S'agissant du préjudice, la Cour indique tout d'abord que "le règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) impose dans la zone blanche qu'une zone protégée représentant au minimum les 2/3 du terrain soit conservée à l'état naturel, libre de toute construction". Le ratio n'a pas été respecté par la société SARL FM en l'espèce. Ainsi "le maire de la commune d'Aix-en-Provence aurait pu légalement, en dépit de l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France, refuser ce permis de construire en raison de la méconnaissance du règlement de la ZPPAUP". 

Puis elle constate que la société ne justifie pas d'un préjudice en lien avec la faute commise par le maire de la commune en lui refusant illégalement la délivrance d'un permis de construire au motif erroné de l'absence d'accès à la voie publique. 

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