Responsabilité atténuée de la commune par la faute d'autres personnes morales
I. Les faits:
En l'espèce, Mme A.F a été victime d'une détresse respiratoire à son domicile situé dans la commune de Courbevoie. Son époux a alors appelé les sapeurs-pompiers et a été mis en relation avec la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. L'intervention de l'équipe prévue n'a pas permis d'éviter le décès.
L'époux de la défunte et ses deux fils ont saisi le tribunal administratif de Paris estimant que le décès était dû à des fautes commises lors de l'intervention des secours. Ce dernier a condamné l'Etat à la réparation des préjudices causés par un jugement du 14 février 2014.
La Cour administrative d'appel de Pars, par un arrêt du 10 juillet 2018, a annulé ce jugement et condamné la commune de Courbevoie à verser à l'époux de la défunte et à ses deux fils plusieurs sommes d'argent en leur qualité d'ayants droit.
Par suite, la commune de Courbevoie a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
II. Ce qu'il faut retenir de la décision:
Par le présent arrêt, le Conseil d'État rappelle les dispositions L.2212-1, L.2212-2, L.2216-2 et L.2521-3 du Code général des collectivités territoriales (CGCT).
Aux termes de l'article L.2216-2 du même code : "(...) les communes sont civilement responsables des dommages qui résultent de l'exercice des attributions de police municipale, quel que soit le statut des agents qui y concourent. Toutefois, au cas où le dommage résulte, en tout ou partie, de la faute d'un agent ou du mauvais fonctionnement d'un service ne relevant pas de la commune, la responsabilité de celle-ci est atténuée à due concurrence.
La responsabilité de la personne morale autre que la commune dont relève l'agent ou le service concerné ne peut être engagée que si cette personne morale a été mise en cause, soit par la commune, soit par la victime du dommage. S'il n'en a pas été ainsi, la commune demeure seule et définitivement responsable du dommage".
Ainsi la commune peut voir sa responsabilité atténuée en raison du fait que, en l'espèce, l'intervention de la brigade des sapeurs pompiers de Paris relevait d'une des missions de police municipale mentionnées à l'article L.2212-2 du GCGT. En outre, la commune et les victimes du dommage avaient mis en cause la responsabilité de l'Etat devant le juge administratif.
La responsabilité de la commune est susceptible d'être engagée au même titre que celle d'une autre personne morale dans le cas où le dommage résulte de la faute d'un agent ou du mauvais fonctionnement d'un service ne relevant pas de la commune en cause mais de la personne morale.
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