REVIREMENT DE JURISPRUDENCE : SUSPENSION DE L'AGENT EN CONGE MALADIE ?
Sur quels fondements l’agent en congé maladie peut être suspendu ?
Le juge du tribunal administratif de Besançon se fonde sur deux dispositions :
- D‘une part, l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ne fait pas obstacle à l’application, pour les fonctionnaires bénéficiant d’un congé de maladie, d’une législation spécifique subordonnant le maintien de leurs droits, et en particulier de leur droit à rémunération, au respect d’autres conditions.
- D’autre part, la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 n’a pas opéré de distinction s’agissant de l’obligation vaccinale, entre les fonctionnaires bénéficiant d'un arrêt de travail ou non.
Les conséquences pour l’agent ?
Par conséquence et en contradiction avec la jurisprudence du tribunal administratif de Cergy pontoise, un fonctionnaire bénéficiant, à la date du 15 septembre 2021, d’un congé de maladie mais ne justifiant pas à cette même date, un schéma vaccinale complet, l’administration a le droit de les suspendre ses fonctions et conséquemment d’interrompre le versement de la rémunération.
Dans le cadre du contentieux relatif au droit de la fonction publique, le Cabinet Lapuelle est là pour vous accompagner.
Vous pouvez également trouver sur le lien suivant, de nombreux modèles de courriers, notes juridiques et guides en matière de fonction publique, qui sont à votre disposition sur le site https://www.lapuelle-juridique.com/.
Pour toutes autres questions, vous pouvez contacter le cabinet d'avocats ou prendre rendez-vous en ligne !
Maître Clémence LAPUELLE - 38 rue Alsace-Lorraine - 31000 TOULOUSE - Tél. : 05 61 38 27 17 - Mail : lapuelle@cabinetlapuelle.com
- novembre 2023
- LES SEUILS EUROPÉENS DE PROCÉDURE FORMALISÉE AUGMENTÉS AU 1er JANVIER 2024
- LE RESPECT DU SECRET PROFESSIONNEL DES AVOCATS EST-IL UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE ?
- LE PROPRIETAIRE INDIVIS PEUT-IL AGIR SEUL CONTRE UNE DECISION DE PREEMPTER ?
- LA PROTECTION FONCTIONNELLE INCLUT-ELLE LES COLLABORATEURS DU SERVICE PUBLIC ?
- L'INFORMATION DES CANDIDATS SUR LES BESOINS À SATISFAIRE DOIT-ELLE ÊTRE PRÉCISE ?