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UN PERMIS PEUT-IL ÊTRE REGULARISE PAR L'OCTROI D’UNE DEROGATION AU PLU ?

Le 03 mai 2021
UN PERMIS PEUT-IL ÊTRE REGULARISE PAR L'OCTROI D’UNE DEROGATION AU PLU ?
En cours d’instance, la régularisation d’un permis de construire peut se faire à la faveur d’une dérogation aux règles d’urbanismes applicables, notamment pour les projets de construction respectant un objectif de mixité sociale.

QUELLES SONT LES REGLES POUR DEROGER AU PLU ?

La possibilité de dérogation est prévue à l’article L.152-6 du code de l’urbanisme. L’autorité chargée de délivrer le permis de construire, au moyen d’une décision motivée, peut déroger à certaines règles posées par le PLU. Cette disposition vise à faciliter l’implantation de logements en zones tendues notamment.

En l’espèce, un litige portait sur un permis autorisant la construction d’une résidence étudiante. Cette autorisation avait été délivrée en méconnaissance des règles de distance au regard des limites séparatives imposées dans le règlement du PLU.

Ainsi, par sa décision (CE, 17 décembre 2020 req. n°432561), le Conseil d’Etat fut amené à statuer sur la possibilité de mobiliser les dispositions relatives à la dérogation au PLU dans le cadre d’une régularisation de permis de construire au contentieux.

QUELLES SONT LES REGLES POUR REGULARISER UNE AUTORISATION D’URBANISME ?

L’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme autorise le juge administratif à surseoir à statuer afin de laisser le temps au pétitionnaire d’obtenir un permis de construire permettant d’assurer la conformité de son projet aux règles locales d’urbanisme.

Par application de ces dispositions, le tribunal administratif de Poitiers avait estimé que l’autorisation de dérogation aux règles de retrait accordé sur le fondement de l’article L.152-6 du même code, était de nature à régulariser l’autorisation d’urbanisme litigieuse. Le requérant n’ayant pas obtenu satisfaction a formé un pourvoi à l’encontre de ce jugement.

LE PETITIONNAIRE PEUT-IL ÊTRE AUTORISE A DEROGER AU PLU AU TITRE D’UNE REGULARISATION AU CONTENTIEUX ?

A l’occasion de cet arrêt, le Conseil d’Etat considère que la mesure de régularisation peut prendre la forme d’une dérogation aux règles d’urbanisme applicables et apporte deux précisions.

En premier lieu, si la régularisation à la faveur d’une dérogation est possible, il faut tout de même que ce soit le pétitionnaire qui en fasse la demande. Cette condition fait application des dispositions de l’article R.431-31-2 du code de l’urbanisme, elle rappelle que l’octroi de la dérogation n’est jamais de droit.

Dans le cas d’espèce, le constructeur avait bien sollicité l’octroi d’une dérogation dans sa demande de permis modificatif, au titre de l’article L.152-6 5° relatif aux projets respectant un objectif de mixité sociale. C’est donc pour des considérations spécifiques que l’autorité chargée de délivrer l’autorisation d’urbanisme a pu octroyer une telle dérogation.

En second lieu, le Conseil d’Etat rappelle que ce type de dérogation est subordonné au respect d’un objectif de mixité sociale. A ce titre, le respect de cet objectif doit faire l’objet d’une appréciation tant au regard de la nature du projet que de sa zone d’implantation. Néanmoins, le juge du fond en fait une appréciation souveraine et le contrôle de cette condition par le juge de cassation se limite à celui de la dénaturation.

Sur ce point, l'article suivant précise les modalités de contrôle du juge sur les dérogations aux règles d'urbanisme.

 

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