UNE INJONCTION EST-ELLE POSSIBLE LORSQUE LE COÙT DES TRAVAUX DÉPASSE LA VALEUR VÉNALE DU BIEN ENDOMMAGÉ ?
En effet, dans cet arrêt, le juge affirme qu’il ne peut obliger une personne publique à réaliser des travaux pour remédier à un dommage de travaux publics lorsque :
- Le coût est supérieur à la valeur vénale du bien endommagé.
- Le dommage est exceptionnel.
Quel est le dommage ?
En l’espèce, M. D. a subis des écoulements d’eau sur ses parcelles. Il a saisi le tribunal administratif de Bastia afin de condamner la commune à l’indemnisation de ses préjudices ainsi que de l’enjoindre à réaliser des travaux recommandés par un expert.
Le tribunal a, en partie, fait droit à la requête de M. D. Cependant, il a refusé d’ordonner une injonction à la commune de réaliser sous astreinte les travaux préconisés par l’expert.
Le juge peut-il prononcer une injonction à la personne publique ?
Dans son arrêt, le juge rappelle le principe. Le juge administratif peut condamner une personne publique si elle est responsable du préjudice qui trouve son origine dans l’exécution de travaux publics ou le fonctionnement d’un ouvrage public. Et si le dommage perdure à la date où il statue, le juge peut enjoindre la personne publique à pallier les effets si elle s’abstient de prendre des mesures.
Quelle est l’appréciation de la faute de la personne publique ?
C’est au juge d’apprécier si la personne publique commet une faute par son abstention. Il prend en compte des circonstances de fait à la date de la décision.
Le juge vérifie si la persistance du dommage provient :
- Seulement de la réalisation des travaux ou de l’existence d’un ouvrage
- Dans l’exécution défectueuse des travaux, dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage.
Le juge doit s’assurer qu’il n’y a aucun motif d’intérêt général qui justifie l’abstention de la personne publique.
Si la personne publique n’a commis aucune faute, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction. Il peut malgré tout décider que l’administration a le choix entre le versement d’une indemnité dont il aura fixé le montant, et la réalisation de mesures dont il aura défini la nature et les délais d’exécution.
D’après l’instruction du juge administratif, le rapport d’expertise judiciaire a mis en exergue que les écoulements d’eaux sur les parcelles du requérant proviennent de l’écoulement anormal des eaux de ruissellement en provenance de la voirie communale se situant au-dessus du terrain de M. D. En effet, le réseau d’évacuation des eaux de pluie était trop sous-dimensionné et il était obstrué en raison du manque d’entretien. Cela a entraîné le débordement de l’eau.
Malgré tout, M. D. n’a pas démontré que le ravinement a perduré jusqu’à la date de l’arrêt. En outre, le coût des travaux évalués par l’expert sont manifestement disproportionnés par rapport à la valeur vénale des parcelles.
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- février 2023
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