AGENT EN CITIS : EST-IL POSSIBLE D'OBTENIR UNE INDEMNISATION COMPLÉMENTAIRE ?

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AGENT EN CITIS : EST-IL POSSIBLE D'OBTENIR UNE INDEMNISATION COMPLÉMENTAIRE ?
Le CITIS indemnise les agents publics victimes d’accident ou maladie professionnelle via l’ATI ou la RVI. Cependant, une réparation complémentaire des préjudices non couverts est permise, depuis l'arrêt Moya-Caville de 2003.

Comment le CITIS assure-t-il l'indemnisation des agents publics victimes d'un accident ou d'une maladie professionnelle ? 

Le Code général de la fonction publique (CGFP) ouvre droit à un CITIS dans les cas d’accident de service (article L. 822-18 du CGFP), d’accident de trajet (article L.822-19 du CGFP) et de maladie professionnelle (article L.822-20 du CGFP). D’emblée, il convient de souligner que l’article 21 bis de la loi n°83-624 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires crée une présomption d’imputabilité au service des accidents et maladies survenus dans le temps et le lieu du service. De surcroît et lorsque la maladie fait partie de celles désignées par les tableaux de maladies professionnelles (article L.461-1 et suivants du Code de la sécurité sociale) ou lorsqu’il est question d’un accident de service, l’agent n'a pas besoin de démontrer l’imputabilité au service. Partant, il n’a pas à apporter la preuve qu’il existe un lien de causalité direct et certain entre la maladie ou l’accident et le service.

Le CITIS permet ainsi d’indemniser, sous condition de justifier d’une invalidité permanente causée par l’accident de service ou la maladie professionnelle, les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’atteinte à l’intégrité physique des agents publics par l’octroi d’une allocation temporaire d’invalidité (ATI) ou d’une rente viagère d’invalidité (RVI). L’ATI est cumulable avec le plein traitement perçu par l’agent, tout comme la RVI se cumule avec l’intégralité de la pension de retraite. Quant à la rémunération en CITIS, l’agent public conserve l’intégralité de son traitement indiciaire et a droit au remboursement de ses honoraires médicaux et frais directement entrainés par l’accident ou la maladie imputable au service. A l’issue du CITIS, il y a reprise du service par l’agent ou mise à la retraite de l’agent pour invalidité.  

Est-il possible d'obtenir une indemnisation pour les autres postes de préjudice ?

Puisque l’ATI ou la RVI ne permettent d’indemniser que les préjudices susmentionnés, de nombreux autres chefs de préjudices échappaient à une éventuelle indemnisation, alors même qu’ils seraient des conséquences directes de l’accident ou de la maladie imputables au service. En application des règles générales de la responsabilité, la forfaitisation faisait obstacle à ce qu’un employeur public soit condamné à verser une indemnité complémentaire à un agent victime d’un accident ou d’une maladie imputable au service. Cela n’était pas sans soulever de difficultés, puisque ledit forfait ne couvrait pas systématiquement la réparation intégrale du préjudice subi par l’agent et excluait ainsi l’indemnisation pour certains chefs de préjudices extrapatrimoniaux. De ce fait, les agents publics titulaires se trouvaient de facto dans une situation moins favorable que les autres justiciables.

Pour cette raison, par un arrêt d’assemblée rendu le 4 juillet 2003, dit « Moya-Caville », le Conseil d’État a opéré un revirement de jurisprudence, mettant fin à la rigidité de la règle du forfait de pension. Depuis lors, une indemnisation supplémentaire vient compléter l’ATI ou la RVI, au titre de l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux ou patrimoniaux non indemnisés. Cette possibilité demeure néanmoins peu connue des agents publics, qui se cantonnent à solliciter le bénéfice d’une ATI ou d’une RVI, omettant ainsi de demander l’indemnisation de leurs autres préjudices.

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