Conseil d'État, 6 novembre 2025, M. A., n°475420
Le Conseil d’État précise que les activités d’enseignement et de formation accomplies par les praticiens hospitaliers au titre de leurs obligations de service ne constituent pas des activités accessoires. En effet, ces missions relèvent d’un régime statutaire particulier défini par les articles R. 6152-2, R. 6152-29, R. 6152-23 et D. 6152-23-1 du Code de la santé publique ainsi que par les arrêtés du 23 décembre 1985 et du 23 décembre 1987.
Ainsi, elles sont exercées dans le cadre normal des fonctions hospitalières, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autorisation spécifique au titre des activités accessoires prévues par le Code général de la fonction publique.
Cette clarification met fin à une incertitude souvent rencontrée par les établissements hospitaliers, qui considéraient parfois ces missions comme relevant du régime des activités secondaires.
Oui. Le Conseil d’État affirme que les indemnités d’enseignement et de formation sont dûment prévues par l’arrêté du 23 décembre 1987, lequel n’a pas été abrogé par le décret du 5 mars 2010. Ces indemnités sont calculées selon un taux de 75 % ou 100 % des rémunérations prévues pour les activités accessoires, selon que le temps consacré à ces missions est ou non pris sur les horaires hospitaliers habituels.
Le versement de cette rémunération demeure donc obligatoire, même si les heures d’enseignement sont réalisées pendant le temps de service.
Cette décision renforce la reconnaissance du rôle pédagogique des praticiens hospitaliers et leur droit à une compensation financière conforme à leur engagement au service de la formation médicale.
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