CE, 14 novembre 2025, M.B., n°500813
Le Conseil d’État rappelle que les praticiens hospitaliers ne sont soumis qu’à une partie limitée du statut général de la fonction publique, conformément à l’article L. 6152-4 du Code de la santé publique. Ainsi, l’ancienne protection prévue à l’article 6 ter A de la loi de 1983 ne leur est pas applicable.
En revanche, depuis le 1er septembre 2022, ils peuvent invoquer les protections de l’article 10-1 de la loi du 9 décembre 2016, dite loi Sapin II, relatives aux lanceurs d’alerte. Pour les signalements antérieurs, la Haute juridiction précise qu’un praticien hospitalier ne peut faire l’objet d’une sanction uniquement en raison d’un signalement effectué de bonne foi concernant un crime, un délit ou une menace grave pour l’intérêt général.
Après avoir alerté, en 2018, sa direction sur des pratiques médicales potentiellement dangereuses, M. B. a vu ses relations professionnelles se dégrader. Plusieurs mesures – suspension, détachement d’office, puis disponibilité d’office – ont été prises à son encontre par le CNG.
La défenseure des droits ayant recommandé sa protection en tant que lanceur d’alerte, la question du lien entre le signalement et ces décisions disciplinaires était centrale. Le Conseil d’État juge que la cour administrative d’appel a dénaturé les faits en estimant que la procédure disciplinaire n’était pas liée aux alertes, alors que les éléments du dossier laissaient apparaître une corrélation directe. Ainsi, la Haute juridiction reconnaît implicitement qu’un praticien hospitalier peut être protégé contre des mesures prises en réaction à un signalement légitime.
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