CAA Bordeaux, 26 septembre 2025, n°23BX02345
La Cour administrative d'appel de Bordeaux rappelle que selon l’article L. 2123-17 du Code général des collectivités territoriales, les fonctions électives locales sont gratuites par principe. Si une indemnité de fonction peut être versée, notamment en application de l’article L. 2123-23, elle ne rémunère pas une activité, mais compense l’exercice de responsabilités électives. Ainsi, même si un élu perçoit une somme d’argent, cela ne correspond pas à une activité professionnelle au sens du décret n°87-602 du 30 juillet 1987, et notamment de son article 37-15 relatif au CITIS.
Dans cette affaire, le président de la région Réunion avait suspendu la rémunération de l’agent en CITIS après son élection comme maire, estimant qu’il exerçait une activité rémunérée. Mais la juridiction d’appel a censuré cette décision, jugeant qu’il y avait là une erreur de droit, puisque le mandat de maire ne constitue pas une activité rémunérée au sens du texte applicable au CITIS.
Oui, dès lors que l’exercice du mandat électif n’est pas assimilé à une activité professionnelle rémunérée. La Cour administrative d’appel précise que la qualité de maire, même accompagnée d’une indemnité de fonction, n’est pas incompatible avec un congé pour invalidité temporaire imputable au service. L’agent n’a donc pas à renoncer à son mandat électif ni à l’indemnité afférente s’il est en CITIS, sauf s’il exerce parallèlement une activité professionnelle indépendante de son mandat.
Ce raisonnement protège le droit fondamental d’accès aux fonctions électives pour les agents publics en arrêt de travail pour raison de santé, dès lors qu’ils ne s’adonnent pas à une autre forme d’activité professionnelle. Cette décision de la CAA Bordeaux est donc importante pour clarifier les droits des fonctionnaires malades ou victimes d’accident de service qui souhaitent s’investir dans la vie publique.
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