UN MAGISTRAT PEUT-IL ÊTRE PRIVÉ DE REPRÉSENTATION EN CONSEIL DE DISCIPLINE ?

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Le 09 octobre 2025
UN MAGISTRAT PEUT-IL ÊTRE PRIVÉ DE REPRÉSENTATION EN CONSEIL DE DISCIPLINE ?
Le Conseil d'État a récemment transmis une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur le droit pour un magistrat du siège de se faire représenter dans le cadre d'une procédure disciplinaire devant le CSM.

CE, 2 octobre 2025, Mme B., n°505810

La représentation du magistrat en conseil de discipline peut-elle être limitée ? 

L’article 54 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 encadre la procédure disciplinaire des magistrats du siège devant le Conseil supérieur de la magistrature (CSM). Cette disposition impose que le magistrat poursuivi comparaisse en personne et ne peut se faire représenter à l’audience que s’il justifie d’un empêchement reconnu. Ce n’est que dans ce cas qu’il peut être représenté par un pair ou un avocat.

Cependant, cette exigence stricte soulève une interrogation constitutionnelle : est-elle compatible avec les droits fondamentaux du justiciable ? Le Conseil d’État a ainsi estimé que la question posée par Mme B. présentait un caractère sérieux, en ce qu’elle pourrait porter atteinte aux droits de la défense, au droit à un recours effectif et au droit à un procès équitable, tous garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

Pourquoi cette QPC est-elle susceptible d'être jugée sérieuse ? 

Le cœur de la question réside dans le déséquilibre potentiel qu’engendre une telle règle disciplinaire. En imposant la présence obligatoire du magistrat, sous peine de ne pouvoir être représenté, même par un avocat, la procédure pourrait limiter l’accès effectif à une défense utile. Or, le droit à un procès équitable implique que chaque justiciable – y compris un magistrat dans une procédure disciplinaire – puisse disposer des moyens de se défendre utilement, notamment en étant représenté si sa présence est rendue difficile, sans que cet empêchement soit soumis à une appréciation préalable.

En transmettant cette QPC au Conseil constitutionnel, le Conseil d’État ouvre la voie à un réexamen des garanties procédurales dont bénéficient les magistrats dans le cadre de sanctions professionnelles, ce qui pourrait avoir des conséquences sur l’ensemble de la procédure disciplinaire.

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