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LA NOUVELLE SUSPENSION DE FONCTIONS D’UN AGENT PEUT-ELLE AVOIR UN EFFET RÉTROACTIF EN CAS D’ANNULATION DE LA PRÉCÉDENTE SUSPENSION ?

Le 27 février 2023
LA NOUVELLE SUSPENSION DE FONCTIONS D’UN AGENT PEUT-ELLE AVOIR UN EFFET RÉTROACTIF EN CAS D’ANNULATION DE LA PRÉCÉDENTE SUSPENSION ?
La cour administrative d'appel de Paris a jugé que si l'administration est en droit, après l'annulation contentieuse d'une première mesure de suspension d’un agent, d'en prendre une nouvelle, elle ne peut pas lui donner un effet rétroactif.

CAA Paris 23 février 2023, M. C, n°21PA03995

Quels étaient les faits d’espèce ?

Par un arrêté du 28 juin 2018, le recteur de l’académie de Paris a suspendu de ses fonctions, à titre conservatoire, un professeur agrégé de mathématiques, pour une durée de quatre mois à compter du 10 juillet 2018. Puis, cette décision a été prolongée par quatre arrêtés successifs de même durée, portant ainsi sur la période comprise entre le 10 novembre 2018 et le 9 mars 2020.


Mais, par un jugement du 8 avril 2020, le tribunal administratif de Paris a annulé ces quatre arrêtés de prolongation successifs au motif qu’ils n’étaient pas suffisamment motivés. Le 9 mars 2020, en cours d’instance, le recteur de l’académie de Paris a pris un nouvel arrêté de prolongation portant sur la période comprise entre le 10 mars et le 9 juillet 2020. Par ailleurs, suite à l’annulation contentieuse des quatre arrêtés, le 10 avril 2020, le recteur de l’académie de Paris a pris quatre nouveaux arrêtés portant sur la période litigieuse entre le 10 novembre 2018 et le 9 mars 2020.


Puis, il a décidé de prolonger cette mesure conservatoire par des arrêtés en date du 23 juin 2020, du 16 octobre 2020, et du 25 février 2021.
L’agent suspendu de ses fonctions a alors demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les arrêtés des 9 mars 2020, 10 avril 2020, 23 juin 2020, 16 octobre 2020 et 25 février 2021, mais celui-ci n’a pas fait droit à sa requête. Alors, la cour administrative d’appel de Paris a été saisie.

La nouvelle suspension de fonctions d’un agent peut-elle avoir un effet rétroactif en cas d’annulation de la précédente suspension ?

NON – Par un arrêt du 23 février 2023, la cour administrative d’appel de Paris a affirmé que si l’annulation d’une mesure de suspension, ne suppose l’intervention d’aucun acte pour assurer la continuité de la carrière de l’agent ou régulariser sa situation, l’administration est en droit, après l’annulation contentieuse d’une première mesure de suspension, d’en prendre une nouvelle, sous réserve que les conditions prévues à l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 soient bien remplies. En revanche, la cour soutient que, l’administration « ne peut légalement lui donner un effet rétroactif ».


En l’espèce, par l’annulation contentieuse des quatre arrêtés de prolongation successifs sur la période du 10 novembre 2018 au 9 mars 2020, le recteur de l’académie de Paris ne pouvait décider le 9 mars 2020, de prolonger la mesure de suspension, dès lors que les précédentes prolongations sont réputées ne jamais être intervenues. En revanche, l’annulation contentieuse des arrêtés précités, ne privait pas le recteur de l’académie de Paris de la possibilité de suspendre à nouveau l’agent professeur agrée de mathématiques, dès lors que les conditions prévues à l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 sont bien réunies.  


En outre, les arrêtés des 23 juin 2020, 16 octobre 2020, et 25 février 2021, prolongent la suspension de l’agent jusqu’au 9 juillet 2021, en raison d’une part de sa mise en examen par le parquet national antiterroriste, pour participation à une association de malfaiteurs terroriste en vue de la préparation d’un ou plusieurs crimes visés à l’article 421-1 du code pénal et, d’autre part, de la gravité de ces faits susceptibles de troubler la sérénité nécessaire au bon fonctionnement du service public.


Dès lors, l’agent suspendu est fondé à soutenir que c’est à tort que, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l’annulation des arrêtés des 9 mars 2020 et 10 avril 2020.

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