CE, avis, 2 juin 2026, Société à responsabilité limitée Alzitana, n° 513349
Non. Le Conseil d’État rappelle que, pour l’occupation du domaine public de l’État, le préfet est compétent pour délivrer l’autorisation d’occupation temporaire, sauf texte particulier attribuant cette compétence à une autre autorité. En revanche, il ne dispose pas d’un pouvoir d’appréciation sur les conditions financières du titre d’occupation, notamment sur le montant de la redevance domaniale. Ces conditions sont fixées par le directeur départemental des finances publiques, après avis du service gestionnaire du domaine. Cette précision est importante pour les entreprises, exploitants, commerçants ou occupants du domaine public maritime ou fluvial : la contestation ne doit pas seulement porter sur l’autorisation elle-même, mais peut viser la méthode de fixation du montant demandé. Un accompagnement juridique permet de vérifier si la redevance est conforme aux règles applicables, à l’avantage retiré de l’occupation et aux éléments effectivement pris en compte par l’administration.
Oui. Le Conseil d’État juge que les dispositions d’une autorisation unilatérale d’occupation du domaine public de l’État relatives au montant de la redevance sont divisibles du reste de l’autorisation. Le titulaire peut donc demander au juge de l’excès de pouvoir l’annulation des seules clauses financières, sans remettre nécessairement en cause le droit d’occuper le domaine public. En cas d’annulation, l’autorité gestionnaire doit arrêter de nouvelles conditions financières, dans le respect de la décision du juge et des règles du code général de la propriété des personnes publiques. Ces nouvelles conditions s’appliquent rétroactivement à compter du début de l’occupation autorisée. Cette solution présente un intérêt pratique considérable : elle permet à l’occupant de préserver son autorisation tout en contestant une redevance excessive, irrégulière ou insuffisamment justifiée. Le recours doit toutefois être construit avec précision, notamment sur la compétence de l’auteur de la fixation, les bases de calcul et les conséquences financières de l’annulation.
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