LA RÉDUCTION DES AIDES DIRECTES AU TITRE DE LA PAC POUR LE REFUS D’UN CONTRÔLE CONSTITUE-T-ELLE UNE SANCTION SUSCEPTIBLE DE RECOURS DEVANT LE JUGE DU PLEIN CONTENTIEUX ?
Conseil d'Etat 24 janvier 2023, SCEA A, n°450834
Quels étaient les faits d’espèce ?
Par une décision du 3 mars 2017, le préfet de Maine-et-Loire a indiqué à une société civile d’exploitation agricole qu’un taux de réduction de 100% serait appliqué à l’ensemble des aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune (PAC) perçues par cette dernière pour la campagne de 2016. Il justifie cette décision, par le refus du gérant de ladite société de soumettre son exploitation à un contrôle envisagé le 21 septembre 2016 par les services de la direction départementale des territoires de Maine-et-Loire afin de vérifier le respect les exigences règlementaires sur la protection des espèces végétales, animales, de leurs habitats et des eaux. La société a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler cette décision. Mais, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé le jugement de ce tribunal qui y a fait droit.
La réduction des aides directes au titre de la PAC pour le refus d’un contrôle constitue-t-elle une sanction susceptible de recours devant le juge du plein contentieux ?
NON – Par un arrêt du 24 janvier 2023, le Conseil d'Etat a affirmé qu’il résultait des dispositions de l’article 59 du règlement du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune (PAC) et du règlement d'exécution du 17 juillet 2014 que, l’acceptation par le demandeur de se soumettre aux contrôles sur place effectués par l’autorité administrative, était une partie intégrante des engagements et obligations relatifs aux conditions d’octroi des aides agricoles versées au titre de la PAC. De facto, la décision portant réduction de la totalité des aides octroyés à ce titre à un agriculteur, ne constitue pas une sanction revêtant un caractère punitif, mais relève uniquement de l’application de ce dispositif. Dès lors, la contestation de cette décision qui n’est pas une sanction, ne relève pas du juge de plein contentieux mais du juge de l’excès de pouvoir. Ainsi, en statuant sur ce litige comme juge de l’excès de pouvoir, la cour n’a ni méconnu son office, ni entaché son arrêt d’erreur de droit.
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