TA Strasbourg, ord., 4 novembre 2025, Mme A., n° 2509127
Non. Le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a estimé qu’une grève de la faim entamée par une requérante ne saurait, à elle seule, caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative. En l’espèce, la requérante, candidate sur liste complémentaire au concours de professeur des écoles, contestait la décision du recteur de clore les recrutements. Elle invoquait une atteinte à la liberté de travail ainsi qu’à son droit à la vie et à la santé, estimant que son état résultant de la grève de la faim rendait urgente l’intervention du juge.
Le tribunal a rappelé que la grève de la faim relevait d’un choix personnel et ne constituait pas une circonstance objective de nature à justifier l’urgence. Le juge a également relevé que la requérante disposait d’une alternative professionnelle, les recrutements de contractuels se poursuivant parallèlement.
Cette ordonnance illustre la rigueur du contrôle exercé par le juge administratif dans le cadre du référé-liberté, procédure exceptionnelle permettant d’obtenir, dans les 48 heures, des mesures pour sauvegarder une liberté fondamentale en cas d’atteinte grave et manifestement illégale. Le juge ne peut intervenir que si l’urgence est objectivement caractérisée et ne résulte pas du comportement volontaire du requérant.
Cette position s’inscrit dans une jurisprudence constante refusant d’élargir le champ du référé-liberté à des situations créées par le choix de la personne concernée. Elle confirme que le juge administratif reste attaché à un équilibre entre la protection des libertés et la préservation de l’ordre juridique.
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