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LA SIMPLE NOTIFICATION DU COMPTE-RENDU D’UN ENTRETIEN PROFESSIONNEL FAIT-ELLE COURIR LE DELAI DE RECOURS CONTENTIEUX ?

Le 15 février 2023
LA SIMPLE NOTIFICATION DU COMPTE-RENDU D’UN ENTRETIEN PROFESSIONNEL FAIT-ELLE COURIR LE DELAI DE RECOURS CONTENTIEUX ?
La CAA de Paris a jugé que la notification du compte-rendu d’un entretien professionnel ne fait courir le délai de recours contentieux pour le fonctionnaire, qu'à partir du moment où ce compte rendu a été visé par l'autorité compétente.

CAA Paris 8 février 2023, Madame B, n°21PA05129

Quels étaient les faits d’espèce ?

Un agent territorial a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler le compte rendu d’entretien professionnel dont elle a fait l’objet au titre de l’année 2018. Mais, ce tribunal a rejeté sa requête l’estimant trop tardive. Alors la Cour administrative d’appel de Paris a été saisie.

La simple notification du compte-rendu d’un entretien professionnel, fait-elle courir le délai de recours contentieux ?

NON- Par un arrêt du 7 février 2023, la cour administrative d’appel de Paris a rappelé, selon l’article 6 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur des fonctionnaires que, le délai de recours contentieux dont dispose un fonctionnaire pour contester un compte rendu d’entretien professionnel, ne commence à courir qu’à partir du moment où l’autorité compétente a visé le rapport en question.


En l’espèce, le compte rendu de l’entretien professionnel dont a fait l’objet la requérante, et qu’elle a refusé de signer, lui a été notifié le 4 janvier 2019. Or, aucune pièce ne permet d’établir qu’à cette date, le compte-rendu a été visé par l’autorité territoriale, ni d’établir les conditions de cette communication. Dès lors, l’agent territoriale est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête, enregistrée le 11 mars 2019, comme étant tardive.


Les juges d’appel parisiens ont tout de même précisé sur l’illégalité du compte-rendu d’entretien professionnel que, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté. En effet, si ce rapport ne précisait pas le nom et le prénom du deuxième signataire, la requérante ne pouvait ignorer l’identité du signataire dès lors qu’un autre rapport rédigé dans le cadre d’une procédure disciplinaire, signé et notifié le 30 octobre 2018, figurait la même signature accompagnée des mentions omises.

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