Conseil d'État, 10ème chambre, 17/07/2026, 504695, Inédit au recueil Lebon
L’article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ouvre à l’agent en mission, en tournée ou en intérim un droit au remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas directement liés à son déplacement temporaire.
Les taux de référence sont fixés dans les conditions prévues par l’article 7 du même décret.
L’article 7-1 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 permet à un arrêté ministériel de prévoir des règles dérogatoires. Trois exigences doivent toutefois être réunies :
Le a) de l’article 14 de l’arrêté du 6 mars 2025 relatif à la politique de voyages applicable aux personnels de la direction générale de l’aviation civile et du bureau d’enquêtes et d’analyses pour la sécurité de l’aviation civile prévoyait une réduction de 50 % de l’indemnité forfaitaire de repas lorsque l’agent avait la possibilité d’utiliser un restaurant administratif ou assimilé.
Cette réduction avait un caractère permanent. Le Conseil d’État juge qu’elle méconnaissait donc expressément l’exigence de durée limitée posée par l’article 7-1. Il annule le a) de l’article 14 de l’arrêté.
La portée de la décision doit être correctement circonscrite. Le Conseil d’État n’interdit pas toute réduction ni toute dérogation. Il sanctionne la permanence du régime institué pour les agents concernés de la DGAC et du BEA. Une éventuelle nouvelle règle devrait respecter l’ensemble des conditions prévues par le décret.
Une annulation contentieuse produit normalement un effet rétroactif. Le Conseil d’État peut toutefois en moduler les conséquences lorsque la rétroactivité entraînerait des effets manifestement excessifs.
Le ministre faisait valoir qu’une annulation rétroactive imposerait notamment la régularisation d’environ 60 000 frais de repas, avec un traitement administratif complexe.
Le Conseil d’État décide donc que les effets produits avant l’annulation doivent être regardés comme définitifs, sous réserve des actions engagées à la date de sa décision, soit le 17 juillet 2026. Il reporte au 1er décembre 2026 la date d’effet de l’annulation.
Cette modulation entraîne plusieurs précautions pratiques.
L’agent doit d’abord vérifier qu’il relève bien du champ de l’arrêté du 6 mars 2025. La décision ne crée pas un droit général au remboursement pour tous les agents publics.
Il doit ensuite réunir :
Pour les actions déjà engagées à cette date, il convient de vérifier que la contestation vise précisément le fondement annulé et que toutes les pièces utiles ont été produites.
Pour les agents qui n’avaient engagé aucune action, la décision n’ouvre pas automatiquement un droit à la régularisation des réductions antérieures. Les délais de recours, la nature de l’acte contesté et les règles de prescription doivent être examinés au regard de chaque dossier, sans déduire de la décision un délai uniforme qui n’y figure pas.
L’administration concernée doit préparer l’échéance du 1er décembre 2026 : mise à jour des outils de liquidation, information des services gestionnaires, contrôle des dossiers pendants et vérification de la base juridique de toute nouvelle modalité.
La nouvelle règle, si elle est adoptée, devra notamment être temporaire, justifiée et adaptée aux situations particulières.
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