Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 29 juillet 2026, n° 509495
L’article L. 6143-3-1 du code de la santé publique permet au directeur général de l’agence régionale de santé de placer un établissement public de santé sous administration provisoire, notamment lorsque de graves difficultés affectent son fonctionnement ou son redressement.
Pendant cette période, les administrateurs provisoires exercent les attributions du directeur. Celui-ci est alors placé en recherche d’affectation auprès du Centre national de gestion, sans que l’avis de la commission administrative compétente soit requis.
Un directeur demandait l’abrogation des règles limitant cette situation à deux ans. Il soutenait que le placement constituait une sanction dépourvue des garanties disciplinaires et soulevait une question prioritaire de constitutionnalité.
Le Conseil d’État rejette cette qualification. Le placement est la conséquence de la mise sous administration provisoire de l’établissement et du transfert temporaire des fonctions de direction. Il n’a ni pour objet de sanctionner une faute, ni pour effet, par lui-même, de placer immédiatement l’intéressé en disponibilité ou de le mettre à la retraite d’office.
La question prioritaire de constitutionnalité ne présentait donc pas de caractère sérieux sur ce fondement. La demande d’abrogation a également été rejetée.
Cette solution ne signifie pas que le placement est dépourvu d’effets professionnels. Elle signifie que les garanties propres à une procédure disciplinaire ne s’appliquent pas à une mesure qui n’a pas un objet punitif.
L’article L. 544-20 du code général de la fonction publique fixe à deux ans au maximum la période de recherche d’affectation des personnels de direction concernés. L’article 25-1 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 reprend cette limite.
Au cours de la période, le Centre national de gestion doit adresser au fonctionnaire des propositions d’emploi fermes et précises, correspondant à son grade et à son projet personnalisé d’évolution professionnelle, en tenant compte de sa situation familiale et de son lieu de résidence habituel.
L’article 25-4 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 prévoit qu’après trois refus successifs d’offres répondant à ces conditions, le fonctionnaire est placé en disponibilité d’office ou admis à la retraite s’il en remplit les conditions.
Dès la notification du placement, le directeur doit constituer un dossier chronologique comprenant :
Avant de refuser une proposition, il faut vérifier si elle est réellement ferme, suffisamment précise et compatible avec le grade ainsi qu’avec le projet professionnel. Un refus non préparé peut être comptabilisé et rapprocher l’agent des conséquences prévues après trois refus.
Le Centre national de gestion et l’établissement doivent, de leur côté, tracer la date de départ de la période, la rémunération, les propositions adressées, les réponses reçues et l’accompagnement professionnel. Ils doivent distinguer clairement la recherche d’affectation d’une procédure disciplinaire et éviter toute motivation laissant entendre qu’elle punirait une faute personnelle.
Si l’agent conteste la mesure ou une offre, il doit agir rapidement, vérifier les voies et délais figurant dans chaque notification et conserver l’intégralité des pièces. La décision du Conseil d’État ne fixe pas un délai contentieux unique applicable à toutes les situations individuelles.
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