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PEUT-ON ENGAGER LA RESPONSABILITÉ SANS FAUTE DE L’ETAT DU FAIT DES ATTROUPEMENTS LORS DE LA VANDALISATION D’UN ÉTABLISSEMENT SITUÉ À PROXIMITÉ DU PARCOURS D’UNE MANIFESTATION ?

Le 23 janvier 2023
PEUT-ON ENGAGER LA RESPONSABILITÉ SANS FAUTE DE L’ETAT DU FAIT DES ATTROUPEMENTS LORS DE LA VANDALISATION D’UN ÉTABLISSEMENT SITUÉ À PROXIMITÉ DU PARCOURS D’UNE MANIFESTATION ?
La CAA de Toulouse a jugé que la dégradation d’un établissement situé à proximité, et non directement sur le parcours d’une manifestation, par des manifestants, permettait l’application du régime de la responsabilité sans faute du fait des attroupements.

CAA Toulouse, 17 janvier 2023, Société Axa France, n°21TL01451

Quels étaient les faits d’espèce ?

Lors de la journée de manifestation du mouvement dit « des gilets jaunes » le samedi 26 janvier 2019, les vitrages de la devanture et du sas intérieur de l’agence bancaire de la Banque Populaire du Sud située dans le centre-ville de Montpellier, ont fait l’objet de dégradations. Celle-ci a été indemnisée pour les dommages subis du fait de ce sinistre par son assureur, la société Axa France. Mais, l’assureur a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l’Etat à l'indemniser sur le fondement de la responsabilité sans faute du fait des attroupements. La cour administrative d’appel de Toulouse a alors été saisie en appel de ce jugement.

Peut-on engager la responsabilité sans faute de l’Etat du fait des attroupements lors de la vandalisation d’un établissement situé à proximité du parcours d'une manifestation, par des manifestants violents ?

OUI – Par un arrêt du 17 janvier 2023, la cour administrative d’appel de Toulouse a condamné l’Etat à indemniser l’assureur de l’agence bancaire de la Banque Populaire de Sud, située dans le centre-ville de Montpellier qui a été victime de vandalisation le jour de la manifestation qui se déroulait à proximité de l’établissement. Pour statuer ainsi, la cour administrative d’appel de Toulouse a d’abord écarté la décision du tribunal de première instance, qui considérait que les faits litigieux, menés par des personnes cagoulées diligentant une action rapide et préméditée en vue de la destruction de bien, ne relevait pas de l’article L.211-10 du code de sécurité intérieure, soit une infraction commise par un attroupement ou un rassemblement autorisé par l’Etat, au sens de cet article. En effet, selon les dispositions de l’article précité « ne peuvent être regardé comme étant le fait d’un attroupement ou un rassemblement au sens de l’article L.211-10 du code de sécurité intérieur, les actes délictuels commis sur des biens privés alors qu’ils ne procédaient pas d’une action spontanée dans le prolongement d’un attroupement ou rassemblement mais d’une action préméditée, organisée par un groupe structure à seule fin de les commettre ».


La cour administrative d’appel a considéré qu’il résultait de l’instruction, que des rassemblements de membres du mouvement dit des « gilets jaunes » se sont déroulés dans le centre-ville de Montpellier le 26 janvier 2019 entre 10h45 et 22h30, était comptabilisés 2000 manifestants dont 300 manifestants à risque qui ont pris part au cortège et qui ont commis des dégradations dans différents lieux du centre-ville dans le prolongement de la manifestation. Le procès-verbal d’ambiance fait état de jets de projectiles, d’affrontements de manifestants avec les forces de l’ordre et de nombreux heurts. Il résulte également de l’instruction, que des dégradations ont été provoquées sur l’agence bancaire de la Banque Populaire du Sud vers 17h30 par des personnes qui ont pris part à la manifestation. Dès lors, la cour administrative d’appel de Toulouse a annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier en considérant que les faits commis ne présentaient pas de caractère isolé, notamment du fait de la proximité de l’établissement bancaire avec le parcours emprunté par le cortège des manifestants. Par ailleurs, aucun élément précis et circonstancié ne permet d’établir le fait de groupes isolés constitués dans le seul but de commettre des délits. En ce sens, ces dégradations sont de nature à engager la responsabilité sans faute de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L.211-10 du code de sécurité intérieure.

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