Cour administrative d'appel de Versailles, 13 avril 2023, n°21VE00227
En principe, OUI - Le juge rappelle que, conformément à l'article L.5211-25-1 du code général des collectivités territoriales, en cas de retrait de la compétence transférée à un Établissement public de coopération intercommunale, les communes concernées se substituent à l'EPCI dans les contrats conclus, qui sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance sauf accord contraire des parties.
En l'espèce, La communauté d'agglomération des Hauts-de-Bièvre a souscrit un avenant au contrat d'affermage pour l'exploitation d'un service public d'assainissement collectif avant de fusionner avec deux autres établissements publics de coopération intercommunale. Les communes de Wissous et Verrière-le-Buisson ont alors rejoint une autre communauté d'agglomération et repris la compétence de l'assainissement collectif, qui n'avait pas été transférée à leur nouvel EPCI. Elles contestent la validité de l'avenant signé par l'EPCI disparu, estimant ne pas avoir donné leur accord pour les nouvelles conditions d'exécution du contrat.
OUI - Le juge estime que les communes qui ont repris la compétence de l'assainissement collectif n'ont pas donné leur accord à la modification des conditions d'exécution du contrat d'affermage décidée dans l'avenant signé par la communauté d’agglomération disparue. Le nouvel établissement public résultant de la fusion de la communauté de communes des Hauts-de-Bièvre avec d'autres EPCI n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a prononcé l'annulation de l'avenant.
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