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UNE RÉSILIATION PRÉMATURÉE IRRÉGULIÈRE ENTRAINE-T-ELLE AUTOMATIQUEMENT LA REPRISE DES RELATIONS CONTRACTUELLES ?

Le 10 février 2023
UNE RÉSILIATION PRÉMATURÉE IRRÉGULIÈRE ENTRAINE-T-ELLE AUTOMATIQUEMENT LA REPRISE DES RELATIONS CONTRACTUELLES ?
Le tribunal administratif de Poitiers a jugé qu’une résiliation prématurée d’une convention d’occupation du domaine public est certes irrégulière mais qu’elle n’entraîne pas automatiquement une reprise des relations contractuelles.

TA Poitiers 7 février 2023, SARLU institut Marin du bien être et du bien vieillir, n°2101563

Quels étaient les faits d’espèce ?

Une commune avait autorisé une société, par une convention d’occupation du domaine public du 25 janvier 2016, à exploiter le centre de balnéothérapie communal contre le paiement d’une redevance et le remboursement des taxes foncières. Mais, à défaut de paiement de ces redevances et de ces taxes sur l’année de 2019, le maire de la commune a résilié cette convention le 15 juin 2021. Le juge des référés a suspendu cette décision au mois de juillet 2021, et ladite société a demandé au juge du contrat du tribunal administratif de Poitiers, la reprise des relations contractuelles.

Une résiliation prématurée irrégulière entraine-t-elle automatiquement la reprise des relations contractuelles ? 

NON – Par un jugement du 7 février 2023, le tribunal administratif de Poitiers a d’abord rappelé que la commune avait adressé à la société, une mise en demeure préalable à la résiliation de la convention d’occupation du domaine public, le 10 mai 2021. En effet, par ce courrier, la commune met en demeure son cocontractant de régulariser sa situation dans le délai d’un mois, faute de quoi il procèderait à la résiliation de cette convention. Mais, dans sa lettre du 31 mai 2021 adressée au comptable public de la commune, la société a clairement manifesté, postérieurement à sa mise en demeure, sa volonté de ne régler que la redevance 2020 et le solde de la redevance 2019 qu’au cours du dernier trimestre 2021 et selon l’échéancier qu’elle avait elle-même décidé. Par suite, le 17 juin 2021, le maire a adressé un courrier à la société, afin d’annoncer la résiliation de ladite convention sans indemnité, à la date du 15 juin 2021.

Or, il résulte de l’instruction, qu’en réalité le courrier de mise en demeure correspondant n’a été distribué que le 25 juin 2021. De facto, la commune qui aurait dû respecter un délai d’un mois avant de procéder à la résiliation de la convention, soit jusqu’au 25 juillet 2021, a résilié de façon prématurée la convention. Par conséquent cette décision est irrégulière.

Cependant, l’irrégularité commise par la commune, qui revêt un caractère purement formel en l’espèce, n’est pas d’une gravité suffisante pour entrainer la reprise des relations contractuelles. Notamment, la lettre de la société du 31 mai 2021 évoquée précédemment, ne permet pas de justifier que cette dernière aurait été privée de la possibilité de solder sa dette du fait du raccourcissement d’une dizaine de jours du délai de mise en demeure annoncé.

Le juge a également apporté des précisions sur divers motifs invoqués pour solliciter la reprise de telles relations, notamment celui tiré de difficultés rencontrées dans l’exécution du contrat du fait de la crise sanitaire. A ce sujet, le tribunal considère que malgré les difficultés d’exécution invoquées par la société, celle-ci n’établit pas, en l’absence de toute information sur son résultat comptable et sa situation de trésorerie au titre du même exercice, et à défaut de toute indication sur le bénéfice éventuel du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19, « qu’elle ne disposait pas de moyens suffisants pour régler ses dettes ou qu’un tel remboursement faisait peser sur elle une charge manifestement excessive ».

Dès lors, le tribunal a rejeté la requête de la société, considérant qu’elle n’était pas fondée à contester la décision de résiliation en date du 17 juin 2021, ni à solliciter la reprise des relations contractuelles.

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