CE, 27 juillet 2026, n° 503420
Non. L’intitulé donné au document et la volonté des signataires de préserver sa confidentialité ne suffisent pas à le soustraire au droit d’accès aux documents administratifs.
L’affaire concernait un accord conclu en juin 2022 entre l’Institut polytechnique de Paris et la société LVMH au sujet d’un projet de recherche.
Le Conseil d’État rappelle que les documents détenus par un établissement public dans le cadre de sa mission de service public constituent des documents administratifs au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Cette qualification peut notamment concerner les contrats et accords conclus avec des entreprises privées.
Le secret des affaires reste néanmoins opposable. Il peut protéger les informations relatives :
Cette protection peut être invoquée même lorsque l’établissement public concerné n’exerce pas lui-même une activité industrielle ou commerciale. Elle protège également les secrets des autres signataires.
L’administration ne peut cependant pas opposer globalement la présence d’une clause de confidentialité. En application de l’article L. 311-7 du code des relations entre le public et l’administration, elle doit examiner si les passages protégés peuvent être occultés ou matériellement séparés.
Dans l’affaire jugée, l’accord litigieux était achevé et ne présentait donc plus un caractère préparatoire. Ses clauses se limitaient à des stipulations générales. Elles ne révélaient aucun procédé concret, aucune donnée économique ou financière précise et aucune stratégie commerciale protégée.
Le Conseil d’État ordonne par conséquent la communication de l’accord dans un délai d’un mois.
La demande initiale doit permettre d’identifier suffisamment le document, même si son intitulé exact n’est pas connu. Il est utile de préciser :
La demande doit être formulée par écrit et sa date de réception conservée. Le silence de l’administration pendant plus d’un mois vaut, en principe, décision de refus.
En cas de refus exprès ou tacite, la saisine de la Commission d’accès aux documents administratifs constitue un recours préalable obligatoire avant le recours contentieux. Elle doit intervenir dans un délai de deux mois suivant le refus.
L’auteur de la demande doit joindre :
L’administration qui reçoit une demande doit, de son côté, effectuer une analyse clause par clause. Elle peut préparer deux versions : une version complète conservée au dossier et une version communicable occultant uniquement les mentions protégées.
Après l’enregistrement de la demande par la CADA, l’administration dispose de deux mois pour confirmer ou modifier sa position. Son silence fait naître une nouvelle décision implicite susceptible de recours devant le tribunal administratif.
En pratique, il convient de :
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