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UNE COMMUNE PEUT-ELLE S’EXONÉRER DE SA CARENCE EN CRÉATION DE LOGEMENTS SOCIAUX IMPOSÉE PAR LA LOI SRU, DU FAIT DE L’AVORTEMENT D’UN PROJET INSUFFISAMMENT AVANCÉ ?

Le 08 février 2023
UNE COMMUNE PEUT-ELLE S’EXONÉRER DE SA CARENCE EN CRÉATION DE LOGEMENTS SOCIAUX IMPOSÉE PAR LA LOI SRU, DU FAIT DE L’AVORTEMENT D’UN PROJET INSUFFISAMMENT AVANCÉ ?
Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé que pour qu’un projet avorté de la construction de logements sociaux puisse justifier la carence des objectifs de la loi SRU encore faut-il que ce projet ait été suffisamment avancé.

TA Cergy-Pontoise 17 janvier 2023, Commune de Saint-Cloud, n°2102533

Quels étaient les faits d’espèce ?

Le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé, par un arrêté du 21 décembre 2020, à l’encontre d’une commune une double sanction : d’une part la majoration de 170% d’un prélèvement effectué chaque année sur les ressources fiscales de la commune, d’autre part le transfert à l’Etat de la compétence en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme dans les zones urbaines de la commune. Ladite commune a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler cet arrêté, car elle soutient avoir lancé un projet de construction de logements sociaux qui a été anéanti par le département.

Une commune peut-elle s’exonérer de sa carence en création de logements sociaux imposée par la loi SRU, du fait de l’avortement d’un projet insuffisamment avancé ?

NON – Par un jugement du 17 janvier 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré que l’abandon du projet de la construction de logements sociaux par le département en 2019, alors que la commune lui avait cédé ses emprises afin d’y construire 7700 m2 de logements sociaux, le 24 novembre 2016, ne peut être regardé comme un projet suffisamment avancé permettant d’exonérer la carence de la commune sur les objectifs de création de logements sociaux.


En effet, le juge relève de l’instruction que, si la commune soutient qu’elle a été privée de l’opportunité de réaliser près de trois cents logements sociaux sur son territoire, il n’en demeure pas moins qu’aucun échéancier de réalisation des études et des travaux de construction de logements sociaux, ni même de date approximative de livraison de ces logements n’ont été fixés par la commune dans son protocole du 1er aout 2016, non plus dans l’acte de cession du 24 novembre 2016, ni dans les autres pièces du dossier relatives aux échanges entre les parties. Par ailleurs, il ne résulte pas non plus de l’instruction que la commune ait interrogé le département sur l’avancement du projet de construction de logements sociaux avant que le projet ne soit abandonné en 2019.

Dès lors, l’état d’avancement du projet de construction de logements sociaux au moment de son abandon, n’était ainsi pas suffisant pour en garantir la réalisation sur la période de 2017-2019, et ne peut être considéré comme un « projet de logements sociaux en cours de réalisation » au sens des dispositions de l’article L.302-9-1 du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, le juge n'a pas considéré que les deux sanctions prononcées à l’égard de la commune présentaient un caractère disproportionné.

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