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UNE DEMANDE D’AVIS AUPRÈS DE L’ABF QUI S’EST RÉVÉLÉE ÊTRE INUTILE, EMPÊCHE-T-ELLE DE FAIRE NAÎTRE UNE DÉCISION IMPLICITE À L’ISSUE DU DÉLAI D’INSTRUCTION DE DROIT COMMUN D’UNE AUTORISATION D’URBANISME ?

Le 17 février 2023
UNE DEMANDE D’AVIS AUPRÈS DE L’ABF QUI S’EST RÉVÉLÉE ÊTRE INUTILE, EMPÊCHE-T-ELLE DE FAIRE NAÎTRE UNE DÉCISION IMPLICITE À L’ISSUE DU DÉLAI D’INSTRUCTION DE DROIT COMMUN D’UNE AUTORISATION D’URBANISME ?
Le tribunal administratif de Marseille a jugé que la demande d’avis de l’ABF qui s’était révélée être inutile, n’a pas empêché, de facto, de faire naitre une décision implicite à l’issue du délai d’instruction de droit commun des déclarations préalables.

TA Marseille 27 janvier 2023, M. L, n°2007483

Quels étaient les faits d’espèce ?

Par un arrêté du 17 aout 2020, le maire de Marseille s’est opposé à la déclaration préalable qu’un administré avait déposé le 15 novembre 2019 afin de modifier la façade d’une construction située dans le quatrième arrondissement de Marseille, par la transformation d’une fenêtre en porte d’accès sur la rue. Le pétitionnaire a alors demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler cet arrêté.

Une demande d’avis auprès de l’ABF qui s’est révélée être inutile, empêche-t-elle de faire naître une décision implicite à l’issue du délai d’instruction de droit commun d’une autorisation d’urbanisme ?

NON – Par un jugement du 27 janvier 2023, le tribunal administratif de Marseille a rappelé dans un premier temps les dispositions de l’article R.423-24 du code de l’urbanisme selon lesquelles, le délai d’instruction de droit commun pour les déclarations préalables prévu à l’article R.423-23 (1 mois) est majoré d’un mois (…) lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques.

Or ce tribunal constate que « la construction en litige est exclue du périmètre de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) établie le 28 juin 2018 et qu’en tout état de cause, elle ne se situe pas aux abords d’un monument historique au sens des dispositions de l’article L. 621-30 du code du patrimoine, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle serait visible en même temps qu’un monument historique situé à 500 m d’elle au maximum. Le requérant est donc fondé à soutenir que le maire ne pouvait légalement majorer le délai d’instruction d’un mois ».

Dès lors, le délai d’instruction de droit commun a pu commencer à courir à partir du 10 janvier 2020, soit la date à laquelle le requérant a transmis les dernières pièces manquantes à la déclaration préalable.


Dans ces conditions, le juge a jugé qu’une décision de non-opposition tacite était née le 10 février 2020, et ne pouvait être retirée, au plus tard, que trois mois après cette date.

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