Conseil d'État, 4ème chambre jugeant seule, 28 juillet 2026, n° 490947
Une professeure des universités-praticienne hospitalière avait demandé sa mutation vers un emploi de pédopsychiatrie au CHU de Paris. Sa candidature a reçu des avis défavorables du conseil de gestion de l’unité de formation et de recherche de médecine et de la commission médicale d’établissement de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Les ministres compétents et le Centre national de gestion n’y ont pas donné suite.
L’article 33 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 prévoit que les ministres publient les vacances d’emplois ouvertes à la mutation et prononcent les mutations après avis du conseil de l’UFR et de la commission médicale d’établissement. L’article 61 du même décret organise ensuite le recrutement par concours national.
Le Conseil d’État en déduit une règle claire : les emplois vacants de professeurs des universités-praticiens hospitaliers sont pourvus par voie de mutation avant, le cas échéant, d’être offerts au concours. La liste définitive des postes ouverts au concours ne peut être arrêtée qu’une fois les mutations prononcées.
Cette priorité reste procédurale. Elle n’oblige pas les autorités à accepter toute demande de mutation.
Dans l’affaire jugée, le même délai avait été fixé pour les demandes de mutation et les candidatures au concours. Cette simultanéité n’était pas illégale, car l’arrêté applicable prévoyait qu’il serait automatiquement mis fin au concours si le poste était pourvu par mutation.
L’ouverture du poste au concours avant la notification formelle du refus de mutation ne suffisait pas davantage à établir que le concours avait été privilégié. Le dossier ne montrait ni mise en balance irrégulière des deux candidatures, ni décision anticipée de recruter par concours avant l’examen de la mutation.
Le rejet ne peut pas être contesté par de simples soupçons. Le candidat doit identifier une irrégularité procédurale, une atteinte à l’impartialité ou une erreur manifeste d’appréciation.
Il convient de réunir :
Le Conseil d’État apporte plusieurs précautions importantes.
La participation aux instances de membres ayant déjà examiné une candidature antérieure ne caractérise pas, à elle seule, un manque d’impartialité. Il faut établir que leur position était arrêtée ou influencée par des considérations étrangères aux mérites du dossier.
De même, l’absence d’audition du candidat n’est pas irrégulière lorsqu’aucun texte ne prévoit cette audition. Le fait qu’un autre candidat ait été entendu dans le cadre d’une procédure antérieure ne crée pas automatiquement un droit identique pour la nouvelle procédure.
Enfin, le juge exerce un contrôle restreint sur l’adéquation du profil aux besoins du service. Pour obtenir l’annulation, il faut démontrer que l’appréciation portée est manifestement erronée, notamment au regard des compétences, responsabilités, activités hospitalières et universitaires exigées par le poste.
Avant tout recours, le candidat doit dater la notification, vérifier les voies et délais indiqués, demander les documents communicables et établir une chronologie comparant la mutation et le concours. Une contestation opérationnelle repose sur des pièces précises, non sur la seule existence d’un calendrier parallèle.
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