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DÉLAI CZABAJ : S'APPLIQUE-T-IL AU RECOURS EN CONTESTATION DE VALIDITÉ DU CONTRAT ?

Le 25 juillet 2023
DÉLAI CZABAJ : S'APPLIQUE-T-IL AU RECOURS EN CONTESTATION DE VALIDITÉ DU CONTRAT ?
Ici, le Conseil d'État a eu à procéder à une articulation entre le délai de recours contentieux de principe dans le cadre de la contestation de la validité d'un contrat et le délai d'un an ouvert en l'absence de mention des voies et délais de recours.

Conseil d'État, 19 juillet 2023, n° 465308.

Qu'est-ce que le délai Czabaj et le recours en contestation de validité du contrat ? 

Il s'agit d'un délai fixé par le Conseil d'État dans un arrêt CE, Assemblée, 13 juillet 2016, n° 387763, Czabaj. Cet arrêt prévoit qu'en l'absence de notification des voies et délais de recours d'une décision administrative, le requérant ne peut en contester la régularité devant une juridiction administrative que dans un délai d'un an à compter de sa notification, dans un souci de sécurité juridique. 

Le recours en contestation de validité du contrat est principalement fixé par un arrêt CE, Assemblée, 16 juillet 2007, n° 291545, Société Tropic Travaux Signalisation qui prévoit qu'indépendamment des recours dont les parties disposent devant le juge du contrat, tout candidat évincé est recevable à former un recours de plein contentieux afin de contester la validité du contrat ou de certaines de ses clauses qui en sont divisibles, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité adéquates. 

Le délai Czabaj s'applique-t-il au recours en contestation de validité du contrat conclu sans publicité ? 

OUI - Dans l'arrêt CE, 19 juillet 2023, n° 465308, le Conseil d'État procède à l'articulation entre le délai de contestation de la validité du contrat par le concurrent évincé et le délai Czabaj du fait de l'absence de publicité relative à la conclusion du contrat. 

Ainsi, en l'espèce, le juge administratif a considéré que le délai de deux mois pour contester la validité du contrat par un concurrent évincé ne pouvait commencer à courir que si les mesures de publicité indiquent au moins l'objet du contrat, l'identité des parties cocontractantes ainsi que les coordonnées postales ou électroniques du service auprès duquel le contrat peut être consulté. En l'absence de mise en oeuvre de ces mesures de publicité, le candidat évincé au contrat dispose d'un délai d'un an pour contester le contrat à partir du moment où il est établi qu'il a eu connaissance de la conclusion du contrat par tout moyen. 

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