Nos documents juridiques à télécharger
Téléchargez des modèles de documents juridiques rédigés par notre cabinet d'avocats.
Nos documents juridiques à télécharger
Menu
Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Droit de la fonction publique > GRÈVE DES CONTRÔLEURS AÉRIENS : FAUT-IL ASSURER LA CONTINUITÉ DU SERVICE PUBLIC ?

GRÈVE DES CONTRÔLEURS AÉRIENS : FAUT-IL ASSURER LA CONTINUITÉ DU SERVICE PUBLIC ?

Le 30 avril 2024
GRÈVE DES CONTRÔLEURS AÉRIENS : FAUT-IL ASSURER LA CONTINUITÉ DU SERVICE PUBLIC ?
Le principe de continuité du service public ne justifie pas une réduction du droit de grève des services de navigation aérienne dès lors que la capacité minimale de 50% du service répond aux nécessités de l'ordre public et aux besoins essentiels du pays.

Conseil d'Etat, 25 avril 2024, Société Aer Lingus, et autres, n°488540

Les contrôleurs aériens sont-ils soumis aux mêmes règles que les autres fonctionnaires en matière de droit de grève ?

NON - En principe, un agent de la fonction publique d'Etat n'est pas obligé d'informer son administration de son intention de faire grève.

Toutefois, l'agent d'une structure soumise à un service minium doit informer à l'avance son administration de son intention de faire grève.

Or, aux termes de l'article L.114-4 du code général de la fonction publique (CGFP), la navigation aérienne est soumise à un service minimum :

"En cas de cessation concertée du travail dans les services de la navigation aérienne, doivent être assurés en toute circonstance :

1° La continuité de l'action gouvernementale et l'exécution des missions de la défense nationale ;
2° La préservation des intérêts ou besoins vitaux de la France et le respect de ses engagements internationaux, notamment le droit de survol du territoire ;
3° Les missions nécessaires à la sauvegarde des personnes et des biens ;
5° La sauvegarde des installations et du matériel de ces services."

Dès lors, la Loi du 28 décembre 2023 relative à la prévisibilité de l'organisation des services de la navigation aérienne en cas de mouvement social et à l'adéquation entre l'ampleur de la grève et la réduction du trafic a instauré, pour tout agent des services de la navigation aérienne, dont l’absence peut affecter directement la réalisation des vols, une obligation de se déclarer gréviste au plus tard à midi l’avant-veille de chaque journée de grève.

Ces dispositions visent à permettre à la Direction générale de l’aviation civile, le même jour, de décider de la mise en place du service minimum. Elle pourra aussi être en mesure d'informer les compagnies aériennes et les passagers sur le nombre de vols annulés.

Les compagnies aériennes Aer Lingus, British Airways PLC, Easyjet, Iberia Lineas Aereas de Espana, Compania Operadora de Corto y Medio Radio Iberia Express, Ryanair et Vueling Airlines ont contesté les modalités du service aérien minimum, faisant état des difficultés qu'engendre, pour elles, l'organisation en temps de grève des services de la navigation aérienne en matière de survol du territoire français et des conséquences qu'elle emporte sur leur activité commerciale et la satisfaction de leurs clients.

Le principe de continuité du service public et le droit de survol imposent-t-ils à l'Etat d'assurer aux compagnies un trafic aérien à 100% pendant les grèves ?

NON - Le Conseil d'Etat rappelle que,

"si ce principe de continuité du service public a le caractère d'un principe de valeur constitutionnelle, il en va de même pour le droit de grève et il appartient au législateur et, dans le respect des dispositions édictées par ce dernier, au pouvoir réglementaire et à l'autorité administrative chargée d'un service public d'opérer la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels, dont la grève est un moyen, et la sauvegarde de l'intérêt général, auquel la grève peut être de nature à porter atteinte, en apportant des limitations au droit de grève en vue d'assurer la continuité du service public, dans la mesure de ce qu'imposent les nécessités de l'ordre public et les besoins essentiels du pays."

Il estime que, malgré les inconvénients soulevés par les sociétés requérantes, la capacité minimale de 50 % du service en matière de survol du territoire français permet d'assurer la conciliation nécessaire entre la défense du droit de grève et la sauvegarde de l'intérêt général duquel découle le principe de continuité du service public et ne méconnaît pas le droit de survol issu de conventions internationales.

Retrouvez nos autres actualités en droit de la fonction publique : 

LE JUGE DES RÉFERÉS PEUT-IL ENJOINDRE DES MESURES UTILES À LA CONTINUITÉ DU SERVICE PUBLIC ?

LE MAIRE PEUT-IL FERMER DES SERVICES COMMUNAUX EN SOUTIEN À UNE GRÈVE NATIONALE ?

LE MILITAIRE NE RESPECTANT PAS LA DURÉE DE SON ENGAGEMENT DOIT-IL REMBOURSER SA FORMATION ?

Dans le cadre du contentieux relatif au droit de la fonction publique, le Cabinet Lapuelle est là pour vous accompagner.

Vous pouvez également trouver sur le lien suivant, de nombreux modèles de courriers, notes juridiques et guides en matière de droit de la fonction publique mais aussi en droit public général, qui sont à votre disposition.

Pour toutes autres questions, vous pouvez contacter le cabinet d'avocats ou prendre rendez-vous en ligne.

Maître Clémence LAPUELLE - 38 rue Alsace-Lorraine - 31000 TOULOUSE - Tél. : 05 61 38 27 17 - Mail : lapuelle@cabinetlapuelle.com

Contactez-nous

Une question avant de télécharger votre modèle ? Vous n’avez pas trouvé le document dont vous avez besoin ?N’hésitez pas à nous contacter !