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L'ANCIEN ET POTENTIEL FUTUR DELEGATAIRE EST-IL UN SIMPLE TIERS AU CONTRAT DE DSP ?

Le 30 octobre 2023
L'ANCIEN ET POTENTIEL FUTUR DELEGATAIRE EST-IL UN SIMPLE TIERS AU CONTRAT DE DSP ?
Le Conseil d'Etat tranche la question et estime que la circonstance qu'une société soit l'ancien délégataire et puisse être une future candidate ne suffit pas à justifier qu'elle soit lésée par la poursuite de l'exécution de la présente convention.

Conseil d'Etat, 24 octobre 2023, Société Culturespaces, n°470101

Un tiers peut-il solliciter la fin de l'exécution d'une convention de délégation de service public ?

OUI - La jurisprudence rappelle qu'un tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment certaine et directe par une décision refusant de faire droit à sa demande de mettre fin à l'exécution du contrat est recevable à former un recours devant le juge administratif pour qu'il soit mis fin à l'exécution de ce contrat.

En revanche, les tiers ne peuvent utilement soulever à l'appui de leurs conclusions que les moyens selon lesquels l'administration était tenue de mettre fin à l'exécution de la convention du fait de nouvelles dispositions législatives, le contrat serait entaché d'une illégalité soulevée d'office par le juge ou que la poursuite de l'exécution du contrat serait manifestement contraire à l'intérêt général.

La société ancienne délégataire et potentielle future candidate est-elle lésée par la pousuite de l'exécution de la convention ?

NON - Le Conseil d'Etat estime que la Cour administrative d'appel, qui a jugé que la société souffrait d'une atteinte portée à ses intérêts par la convention "du fait de sa qualité de candidate potentielle et ancienne exploitante du site, et non de simple tiers à la convention en litige" a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

Ainsi, la qualité d'ancien exploitant du site et l'intérêt à se porter candidate à une éventuelle procédure de mise en concurrence en vue de la nouvelle conclusion d'une délégation de service public ne suffisent pas à justifier que la poursuite de l'exécution de la convention serait de nature à léser la société dans ses intérêts de façon suffisemment directe et certaine.

La société doit donc être regardée comme un simple tiers à la convention et, en l'espèce, n'est pas fondée à obtenir la suspension de l'exécution de la convention litigieuse.

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