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LA NOTION D'ACTIVITÉ AGRICOLE S'APPRÉCIE-T-ELLE AU REGARD DE LA DÉFINITION DU PLU ?

Le 22 janvier 2024
LA NOTION D'ACTIVITÉ AGRICOLE S'APPRÉCIE-T-ELLE AU REGARD DE LA DÉFINITION DU PLU ?
Le juge des référés, saisi de la méconnaissance d'une disposition d'un PLU relative aux activités agricoles, doit apprécier la qualification de l'activité en cause au regard de la définition posée par le lexique du PLU éclairée par celle du code rural.

 Conseil d'État, 17 janvier 2024, Société Agri Bioénergies et autres, n°467572

Existe-t-il une définition législative de la notion d'activité d'agricole ?

OUI - L'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime dispose :

« Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. (…). Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles. (…) Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret ».

L’article D. 311-18 du même code précise, concernant notamment la production de biogaz :

« Pour que la production et, le cas échéant, la commercialisation de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation soient regardées comme activité agricole en application de l'article L. 311-1, l'unité de méthanisation doit être exploitée et l'énergie commercialisée par un exploitant agricole ou une structure détenue majoritairement par des exploitants agricoles. (...) / Le respect de la condition de provenance des matières premières à partir desquelles l'énergie est produite est apprécié, par exercice, au niveau de la structure gestionnaire de l'unité de méthanisation, et en masse de matières brutes présentées sous leur forme habituelle, sans transformation ni hydratation supplémentaires (…) ».

En l'espèce, par un arrêté du 1er décembre 2021, le préfet d’Ille-et-Vilaine a délivré à la société Agri Bioénergies un permis de construire une unité de méthanisation sur le territoire de la commune de Bourg-des-Comptes. Plusieurs riverains ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rennes pour qu’il suspende l’exécution de cet arrêté, estimant que l'arrêté méconnaissait une disposition du Plan local d'urbanisme régissant la marge de recul des constructions en zone agricole. Ce juge a fait droit à leur requête.

Le Conseil d'État, saisi du pourvoi dirigé contre cette ordonnance, doit déterminer si le juge des référés a correctement apprécié si le projet litigieux pouvait bénéficier de l’exception aux règles de recul prévue à l’article A 3.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme.

La méconnaissance d'une disposition d'un plan local d'urbanisme relative aux activités agricoles doit-elle s'apprécier au regard de la définition législative ?

NON, pas seulement - Le Conseil d'État estime que l'ordonnance du juge des référés est entachée d'une erreur de droit

En effet, la haute assemblée considère que le juge, qui a relevé que la circonstance que la méthanisation puisse être assimilée à une activité agricole au sens des dispositions des articles L. 311-1 et D. 311-18 du code rural et de la pêche maritime était sans incidence sur la légalité du permis de construire litigieux, aurait du "rechercher si le projet d’unité de méthanisation en cause pouvait être regardé comme une activité agricole au regard de la définition qu’en donne le lexique du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bourg-des-Comptes, éclairée par les dispositions du code rural et de la pêche maritime (...)".

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