SOUS QUELLES CONDITIONS EST-IL POSSIBLE DE CONSTRUIRE DANS UNE ZONE A URBANISER ?
Conseil d’État, 6 décembre 2023, Commune de Plaisance-du-Touch, n°466055
Le Plan local d'urbanisme (PLU) peut-il autoriser toute construction dans une zone à urbaniser ?
NON - Aux termes de l'article L.151-20 du code de l'urbanisme, les zones "à urbaniser" (AU) couvrent les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Le plan local d'urbanisme peut y autoriser les constructions prévues par les orientations d'aménagement et de programmation ou le règlement du PLU dès lors que :
"Les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone".
Est-il possible de délivrer un permis de construire dans une zone AU qui n'est pas pourvue des installations requises ?
OUI - Le même article précise que, dans les cas où les voies ouvertes au public et les réseaux sont insuffisants pour desservir les constructions sur la zone, le PLU peut subordonner l'urbanisation de la zone à une modification ou une révision de ce plan ou " fixer immédiatement les règles de constructibilité applicables dans la zone en subordonnant la possibilité d'autoriser des constructions à la réalisation des voies et réseaux nécessaires à la périphérie immédiate de la zone".
En l'espèce, la commune de Plaisance-du-Touch a délivré un permis de construire un centre commercial et de loisirs, deux bâtiments de commerces de moyennes surfaces et un parc de stationnement après avoir adopté une révision du PLU transférant le terrain en question d'une zone AU "fermée à l'urbanisation" à une zone AU "ouverte à l'urbanisation". L'arrêté délivrant le permis de construire a été annulé par le tribunal administratif de Toulouse, jugement confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse.
La haute assemblée confirme cet arrêt, estimant que la cour avait régulièrement considéré que "les voies ouvertes au public en périphérie de la zone n'étaient pas suffisantes pour que celle-ci puisse être ouverte à l'urbanisation et que les travaux nécessaires pour doter ces voies de la capacité requise n'étaient certains ni dans leur principe, ni dans leur échéance de réalisation".
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