UN PERMIS DE CONSTRUIRE PEUT-IL ETRE REFUSE POUR ATTEINTE AU PAYSAGE NATUREL ?
En l'espèce, en 2012 une personne fait une demande de permis de construire pour une maison individuelle qui est acceptée. En 2020, cette même personne dépose une demande de permis de construire modificatif pour la toiture d'une tour de son habitation et réaliser des travaux de créneaux et des meurtières. Le préfet a pris un arrêté refusant de délivrer ce permis. La personne a donc formé un recours contre cet arrêté devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 25 janvier 2024, n°2101165.
A quelle date s'apprécie la légalité d'un permis de construire ?
Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand précise que la légalité d'un permis de construire s'apprécie à la date de sa délivrance. En effet, il faudra regarder si au moment de sa délivrance, le permis respectait bien les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
En l'espèce, le Tribunal administratif explique que même si le permis de construire ne respecte pas les dispositions législatives et réglementaires actuelles mais il respecte les dispositions qui étaient en vigueur au moment de sa délivrance. Ainsi, le permis de construire est donc bien conforme.
Un permis de construire peut-il être refusé si le projet porte atteinte aux lieux avoisinants ?
Oui - Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, un permis de construire peut être refusé si certaines caractéristiques du projet "sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants". Dans ce cas, l'autorité administrative compétente pourra refuser de délivrer le permis de construire ou accompagner la délivrance du permis de prescriptions spéciales.
Pour que l'atteinte soit caractérisée, le Tribunal administratif explique qu'il faut regarder deux éléments. Dans un premier temps, analyser la qualité du site sur lequel se projet doit se tenir. Puis, dans un second temps, d'évaluer l'impact que ce projet aura sur le site.
En l'espèce, les juges administratifs concluent que ce projet "porte ainsi atteinte au caractère et à l’intérêt du paysage naturel dans lequel il s’insère et des lieux avoisinants".
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