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CRISTALLISATION DES RÈGLES D'URBANISME : APPLICABLE AUX AUTORISATIONS UNIQUES ?

Le 04 avril 2024
CRISTALLISATION DES RÈGLES D'URBANISME : APPLICABLE AUX AUTORISATIONS UNIQUES ?
Si les autorisations uniques délivrées sur le fondement de l'ordonnance 2014-355 valaient permis de construire, les dispositions de l'article L.600-2 du Code de l'urbanisme valant cristallisation des règles d'urbanisme ne s'y appliquent pas.

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 2 avril 2024, Société Les Pâtis Longs, n°22BX01433.

Annulation d'une décision refusant de délivrer une autorisation d'urbanisme : la nouvelle demande est-elle instruite sur le fondement des mêmes règles d'urbanisme ?

OUI - Aux termes de l'article L.600-2 du code de l'urbanisme :

« Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire. »

L'annulation d'une décision refusant de délivrer une autorisation d'urbanisme a pour effet de cristalliser les règles d'urbanisme applicables au projet à la date de la décision initiale de refus.

Dès lors, la confirmation de la demande ou de la déclaration d'urbanisme par le pétitionnaire ne peut être instruite qu'au regard des règles d'urbanisme en vigueur à la date de la décision de refus. Elle ne peut ainsi être refusée sur le fondement d'une règle d'urbanisme entrée en vigueur postérieurement.

Cette cristallisation des règles d'urbanisme est-elle applicable lorsque la décision de refus annulée portait sur une autorisation environnementale unique ?

NON - L'ordonnance du 20 mars 2014 a permis l'expérimentation d’une autorisation unique délivrée en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement. Cette autorisation valait à la fois autorisation en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement et délivrance d'un permis de construire.

L'ordonnance énumère limitativement les dispositions du code de l'urbanisme applicables aux autorisations uniques. Or, l'article L.600-2 du code de l'urbanisme n'est pas compris dans cette liste et ne s'applique donc pas aux autorisations uniques.

Dès lors, l'annulation d'une décision refusant de délivrer une autorisation unique n'a pas pour effet de cristalliser les règles d'urbanisme applicables au projet. 

Ainsi, la confirmation de la demande d'autorisation d'urbanisme par le pétitionnaire sera instruite au regard des règles d'urbanisme entrées en vigueur postérieurement à la première décision de refus.

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