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DSP : LE CANDIDAT AYANT EU ACCÈS À DES DONNÉES CONFIDENTIELLES DOIT-IL ÊTRE EXCLU DE LA PROCÉDURE DE PASSATION ?

Le 06 mars 2024
DSP : LE CANDIDAT AYANT EU ACCÈS À DES DONNÉES CONFIDENTIELLES DOIT-IL ÊTRE EXCLU DE LA PROCÉDURE DE PASSATION ?
Selon le Conseil d’État , le fait, pour un candidat, d’avoir obtenu des informations sans les vouloir auxquelles il a renoncé à en tirer parti en le signalant à l’autorité concédante, ne tombe pas sous le coup des motifs d'exclusion du CCP.

Conseil d’Etat, 2 février 2024, n°489820

DES CANDIDATS AYANT OBTENU DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES PEUVENT-ILS ÊTRE EXCLU DE LA PROCÉDURE DE PASSATION ?

OUI - Une telle hypothèse est couverte par les motifs d’exclusion de la procédure de passation. En effet, aux termes de l’article L.3123-8 du Code de la commande publique :

« L'autorité concédante peut exclure de la procédure de passation d'un contrat de concession les personnes qui ont entrepris d'influer indûment le processus décisionnel de l'autorité concédante ou d'obtenir des informations confidentielles susceptibles de leur donner un avantage indu lors de la procédure de passation du contrat de concession, ou ont fourni des informations trompeuses susceptibles d'avoir une influence déterminante sur les décisions d'exclusion, de sélection ou d'attribution. »

L’OBTENTION DE DONNÉES CONFIDENTIELLES, CONSÉQUENCE D’UN DYSFONCTIONNEMENT TECHNIQUE, EST-ELLE DE NATURE À EXCLURE LE CANDIDAT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION ?

NON – En l’espèce, le candidat a averti l’autorité concédante qu’à la suite d’un dysfonctionnement de la plateforme de dématérialisation, il a eu l’occasion de télécharger des données confidentielles concernant l’offre d’un autre candidat.

En réaction, l’autorité concédante a averti l’autre candidat et a suspendu les négociations. En effet, les négociations devaient avoir lieu en trois phases : une phase avec remise d’offre initiale, une seconde phase avec remise d’offre intermédiaire et une troisième phase avec une remise d’offre finale. L’autorité concédante a souhaité annuler la dernière phase et s’est prononcée pour l’attribution du marché au regard de la phase intermédiaire.

Le candidat victime par la fuite de ses données a demandé au juge des référés précontractuels d’annuler la décision par laquelle l’autorité concédante a renoncé à exclure la société ayant obtenu les données confidentielles et a décidé de l’arrêt des négociations sans exercer la phase finale. Le candidat requérant souhaitait également que le juge enjoigne à l’autorité concédante de reprendre la procédure conformément au déroulement prévu.

Le tribunal administratif a rejeté sa demande et le Conseil d’État a confirmé la position du tribunal.

Il affirme également que le fait, pour un candidat, d’avoir obtenu des informations sans le vouloir auxquelles il a renoncé à en tirer parti en le signalant à l’autorité concédante, ne tombe pas sous le coup de l’article L.3123-8 précité.

De plus, il confirme que bien que l’autorité soit en principe tenu par son calendrier, il lui appartient de veiller en toute hypothèse au respect des principes de la commande publique, en particulier à l’égalité entre les candidats. Dès lors, la décision relative à la renonciation de recueillir les offres finales des soumissionnaires n’est pas entaché d’illégalité.

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