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INTÉRETS MORATOIRES : UN RECOURS AMIABLE PRÉALABLE EST-IL OBLIGATOIRE ?

Le 21 décembre 2023
INTÉRETS MORATOIRES : UN RECOURS AMIABLE PRÉALABLE EST-IL OBLIGATOIRE ?
Contrairements aux dispositions générales relatives aux différends dans les marchés de prestations intellectuelles, la réclamation d'intérêts moratoires du fait du retard de paiement de l'administration ne nécessite pas un recours amiable préalable.

Tribunal administratif de Melun, 8ème chambre, 19 octobre 2023, n°1902822

La mise en oeuvre d'une procédure de règlement amiable des litiges relatifs à l'interprétation des dispositions du marché ou à l'exécution des prestations est-elle obligatoire avant toute saisine du juge ?

En principe, OUI - Aux termes de l’article 37 du cahier des clauses administratives générales -
prestations intellectuelles :

« Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s'efforceront de régler à l'amiable tout différend éventuel relatif à l'interprétation des stipulations du marché ou à l'exécution des prestations objet du marché. / Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Cette lettre doit être communiquée au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. / Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de deux mois, courant à compter de la réception de la lettre de réclamation, pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation ».

Ces dispositions conditionnent la recevabilité d'un recours contentieux devant le juge au fait que le titulaire du marché ait préalablement présenté au pouvoir adjudicateur un mémoire en réclamation ayant donné lieu à une réponse implicite ou explicite.

La demande de versement des intérêts moratoires est-elle soumise à cette obligation ?

NON - Aux termes de l’article 7 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 :

« Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement à l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement, le créancier a droit, sans qu'il ait à les demander, au versement des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée ».

Le juge administratif considère que l'obligation prévue par le CCAG-PI ne s'applique pas à cette demande.

Dès lors, la requête devant le tribunal administratif portant sur la demande de versement des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est recevable même en l'absence de recours amiable préalable et de mémoire en réclamation adressé au pouvoir adjudicateur.

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