LA DEMANDE DE PROTECTION FONCTIONNELLE EST-ELLE COMMUNICABLE AUX TIERS ?
Conseil d'Etat, 11 mars 2024, M. B., n°454305
L'administration est-elle tenue de communiquer tous ses documents administratifs ?
NON - S'il existe un droit à toute personne de se voir communiquer les documents administratifs d'une administration (article L.300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA)), celui-ci connaît des restrictions.
En effet, certains documents ne sont pas communicables, du fait notamment des informations sensibles qu'ils contiennent, qui peuvent être relatives aux compétences régaliennes de l'Etat (défense par exemple) ou couvertes par les secrets protégés par la loi (secret médical, vie privée, secret des affaires…) (L.311-5 CRPA). Ces derniers peuvent toutefois être communiqués s'il est possible pour l'administration d'occulter les informations sensibles.
De plus, certains documents contenant des informations personnelles ne sont pas communicables à toute personne qui en fait la demande mais seulement à l'intéressé. Il s'agit notamment des documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, de ceux portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ainsi que ceux faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice (L.311-6 CRPA).
En revanche, l'article L. 311-3 du même code prévoit que, " Sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, concernant les données à caractère personnel figurant dans des fichiers, toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées ".
Les demandes de protection fonctionnelle sont-elles communicables aux tiers ?
NON - En l'espèce, un agent a demandé à sa hiérarchie de lui communiquer les demandes de protection fonctionnelle adressées par deux autres agents. Il n'a toutefois pas soutenu devant le tribunal administratif que les conclusions de ces documents lui étaient opposés.
Le juge administratif doit donc déterminer si ces documents contiennent des informations sensibles qui en empêchent la communication ou la réservent aux intéressés.
Le Conseil d'Etat a considéré que la demande de protection fonctionnelle adressée par un agent, du fait de son objet, " fait apparaître son comportement au sens et pour l'application des dispositions du 3° de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration".
Dès lors, "la divulgation à un tiers d'une telle demande doit être regardée comme étant, par elle-même et quel que soit son contenu, susceptible de porter préjudice à son auteur, qui a seul qualité de personne intéressée au sens des mêmes dispositions".
Ainsi, la demande de protection fonctionnelle n'est communicable qu'a l'intéressé et non aux tiers, sans qu'il soit nécessaire d'en examiner le contenu.
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