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LE MAINTIEN EN FONCTIONS OUVRE-T-IL DROIT À MAJORATION DE LA PENSION DE RETRAITE ?

Le 04 juillet 2023
LE MAINTIEN EN FONCTIONS OUVRE-T-IL DROIT À MAJORATION DE LA PENSION DE RETRAITE ?
Dans ce jugement, le juge administratif a eu à se prononcer sur le droit au bénéfice d'une majoration de la pension de retraite d'un fonctionnaire ayant bénéficié d'un maintien en fonctions irrégulier à l'issue de l'âge limite de départ en retraite.

Tribunal administratif de Dijon, 6 juin 2023, n° 2200252.

Quelles sont les règles relatives à la majoration de la pension de retraite ? 

Dans ce jugement, le juge administratif rappelle que les fonctionnaires territoriaux peuvent faire l'objet d'un maintien en fonctions au-delà de la limite d'âge, ces dispositions sont issues de l'article 92 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

L'article 10 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime des retraites des fonctionnaires affiliés à Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales précise par ailleurs que le fonctionnaire maintenu en fonctions temporairement et dans l'intérêt du service et qui, au moment de sa radiation des cadres, occupe un emploi, y compris en position de détachement, ne peut percevoir sa pension qu'à compter du jour de la cessation effective du paiement de son traitement. La période de maintien en fonctions ouvre droit à un supplément de liquidation. 

Dès lors, compte tenu de ces dispositions, le fonctionnaire maintenu en fonctions temporairement et dans l'intérêt du service qui occupait un emploi au moment de sa radiation des cadres est en droit de percevoir une pension de retraite majorée. 

Le fonctionnaire ayant sollicité son maintien en fonctions au-delà de l'âge limite de départ à la retraite est-il fondé à demander la majoration de sa pension de retraite ? 

En l'espèce, un fonctionnaire territorial avait atteint l'âge limite de départ à la retraite le 10 septembre 2019. À la suite d'une demande de son employeur, il a sollicité son maintien en fonctions. Par un arrêté en date du 12 septembre 2019, l'employeur a radié le fonctionnaire des cadres puis, par un second arrêté du même jour, l'a maintenu en fonctions à compter du 10 septembre 2019. Par la suite, le fonctionnaire a sollicité le bénéfice de la retraite le 29 mars 2021 à compter du 1er octobre 2021. Cependant, constatant que la période de maintien en activité n'a pas été prise en compte dans le calcul de sa pension de retraite, le fonctionnaire a adressé deux demandes de prise en compte ayant fait chacune l'objet d'un refus. C'est contre ces refus de faire droit à ses demandes, opposés par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, que le fonctionnaire a saisi la juridiction administrative. 

Dans ce jugement, le juge administratif du tribunal administratif de Dijon a considéré que si la décision de maintien en fonctions est intervenue deux jours trop tard, elle ne revêt pas le caractère d'une décision inexistante, comme le soulevait la Caisse des dépôts et consignations. Dès lors, même si la décision initiale de l'administration de maintenir le fonctionnaire en fonctions au-delà de l'âge légal de départ en retraite était irrégulière du fait de sa tardiveté, le juge relève qu'il appartenait à la Caisse des dépôts et consignations d'en tirer les conséquences légales sur les droits à pension du fonctionnaire et non de considérer cette décision administrative comme inexistante et sans effet juridique.

Ainsi, le fonctionnaire qui a bénéficié d'un maintien en fonctions au-delà de l'âge limite de départ à la retraite, même si la décision de maintien en fonctions était irrégulière, a droit au bénéfice de la prise en compte de ses années de service supplémentaires dans le calcul de ses droits à pension.

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