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SATURATION DE LA STATION D'EPURATION : EMPÊCHE-T-ELLE L'URBANISATION DE LA ZONE ?

Le 30 avril 2024
SATURATION DE LA STATION D'EPURATION :  EMPÊCHE-T-ELLE L'URBANISATION DE LA ZONE ?
La saturation de la station d'épuration desservant une zone du PLU empêche de l'ouvrir à l'urbanisation, même si le document d'urbanisme prévoit un emplacement réservé pour la construction d'une nouvelle station.

Cour administrative d'appel de Toulouse, 25 avril 2024, Association Bien Vivre en Pyrénées Catalane et autres, n°22TL00636

La présence d'une station d'épuration à proximité de la zone envisagée fait-elle partie des conditions à l'ouverture à l'urbanisation ?

OUI - L'article R. 151-20 du code de l'urbanisme relatif aux zones à urbaniser (AU) du plan local d'urbanisme (PLU) distingue deux types de zones :

- Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. 

- Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. 

La caractère suffisant des voies et réseaux nécessaires à l'ouverture à l'urbanisation est apprécié au regard des seuls voies et réseaux existants à la périphérie immédiate de la zone, et non les travaux projetés.

Dès lors, les réseaux d'assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone AU doivent avoir une capacité suffisante pour desservir les constructions envisagées pour que le PLU ouvre la zone AU à l'urbanisation.

La circonstance selon laquelle la station d'épuration existante se trouverait saturée par l'augmentation de la population envisagée fait-elle obstacle à l'ouverture à l'urbanisation de la zone ?

OUI - Le juge considère que, même si la communauté de communes prévoit dans son PLU la réalisation d'une nouvelle station d'épuration, la capacité du réseau d'assainissement est apprécié à la date de la délibération approuvant le PLU.

Or, les simulations montrent que la prise en compte de la population supplémentaire annoncée par la communauté de communes à l'échéance de son plan local d'urbanisme dans les neuf communes concernées conduirait à porter le taux de saturation moyen à 100,24 % et à dépasser le seuil de 100 % pendant sept mois sur douze.

Dès lors, le réseau d'assainissement est à ce jour insuffisant et ne permet pas l'ouverture à l'urbanisation des zones concernées.

Le juge soulève en outre le fait que le surplus d'eaux usées est actuellement rejeté dans le milieu naturel sans avoir fait l'objet d'un traitement complet, cette gestion présentant un risque évident d'impact sur l'environnement.

Sur le fondement de cette illégalité ainsi que d'autres, le juge a prononcé l'annulation du PLU, dont la portée est limitée aux zones concernées par ces illégalités.

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