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L'ADMINISTRATION DOIT-ELLE INFORMER L'AGENT CONTRACTUEL DE SON INTENTION DE NE PAS RENOUVELER LE CONTRAT ?

Le 26 mars 2024
L'ADMINISTRATION DOIT-ELLE INFORMER L'AGENT CONTRACTUEL DE SON INTENTION DE NE PAS RENOUVELER LE CONTRAT ?
L'administration qui a recruté un agent par contrat au titre d'un accroissement d'activité est tenue de lui notifier dans un certain délai son intention de ne pas renouveler son engagement lorsque le contrat n'a pas atteint sa durée maximale.

TA Lille 28 novembre 2023, n° 2103448

Le recrutement par contrat pour accroissement d'activité est-il limité dans la durée ?

OUI - L'article L.332-23 du code général de la fonction publique prévoit les possibilités de recrutement d'emploi temporaires pour accroissement d'activité dans la fonction publique territoriale.

Il dispose :

"Les collectivités et établissements mentionnés aux articles L. 4 et L. 5 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à :
1° Un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois ;
2° Un accroissement saisonnier d'activité, pour une durée maximale de six mois.
Le contrat peut être renouvelé dans la limite de sa durée maximale au cours d'une période de dix-huit mois consécutifs s'il est conclu au titre du 1° et de douze mois consécutifs s'il est conclu au titre du 2°."

Cette durée maximale ne correspond pas à la durée minimale du contrat de recrutement. Les agents peuvent en effet être recrutés pour une durée inférieure et voir leur contrat renouvelé, dans la limite de la durée maximale fixée par la loi.

Les recrutements pour accroissement d'activité sont donc limités dans leur durée. Dans le cas d'un accroissement saisonnier d'activité, les contrats successifs ne peuvent dépasser une durée de six mois répartie au cours d'une période de 12 mois consécutifs.

L'administration est-elle tenue d'informer l'agent contractuel de sa volonté de ne pas renouveler un contrat pour accroissement temporaire d'activité ?

En principe, OUI - Aux termes de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, l'administration est tenue de notifier l'agent contractuel de son intention de renouveler ou non le contrat lorsqu'il est susceptible de l'être

Le décret prévoit un délai de notification qui varie selon la durée du contrat initial. Cette notification doit par exemple intervenir au plus tard "huit jours avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; (...)".

En revanche, l'administration n'est pas tenue de procéder à une telle notification lorsque le contrat de l'agent ne peut être renouvelé. C'est notamment le cas lorsque l'agent a été employé pour une durée totale supérieure à la durée autorisée pour le type de recrutement.

En l'espèce, l'agent qui a été employé pour un accroissement saisonnier d'activité pour une durée totale supérieure à six mois sur la période de douze mois consécutifs ayant précédé l'échéance de son dernier contrat ne peut se prévaloir d'une faute de l'administration.

En effet, celle-ci n'était pas tenue de lui notifier son intention de ne pas renouveler son contrat dès lors que celui-ci ne pouvait l'être, sa durée maximale ayant déjà été atteinte.

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