LA RÉMUNÉRATION DE L'AGENT EN CONGÉ SPÉCIAL PEUT-ELLE ÊTRE RÉDUITE ?
Cour administrative d'appel de Nantes, janvier, Commune de La Tranche-sur-mer, n°22NT02237
L'agent placé en congé spécial continue-t-il de percevoir la même rémunération ?
OUI - Conformément aux articles L.544-11 et suivants du code général de la fonction publique, la collectivité ou l'établissement qui met fin au détachement en son sein d'un fonctionnaire territorial dans un emploi fonctionnel de direction est tenu de lui accorder, sur sa demande, un congé spécial de droit pour une durée maximale de cinq ans.
Aux termes de l'article 8 du décret du 6 mai 1988 pris pour l'application des articles 98 et 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif à la perte d'emploi et au congé spécial de certains fonctionnaires territoriaux : " I. L'intéressé perçoit, pendant le congé spécial, une rémunération égale au montant du traitement indiciaire atteint à la date de la mise en congé, majoré du montant de l'indemnité de résidence et, s'il y a lieu, du supplément familial de traitement (...)".
Le juge précise ainsi que le placement en congé spécial n'emporte pas automatiquement une baisse de sa rémunération, qui correspond au traitement indiciaire brut, augmenté le cas échéant des deux indemnités précitées.
La rémunération de l'agent en congé spécial peut être réduite s'il perçoit un salaire ?
OUI - L'article 8 susvisé prévoit notamment que : "II. - Lorsque le fonctionnaire en congé spécial exerce, pendant le congé spécial, une activité rémunérée, la rémunération prévue au I est réduite : / 1° D'un tiers, si les émoluments perçus au titre de l'activité exercée sont supérieurs à la moitié de cette rémunération ; (...)".
Ainsi, la collectivité qui employait l'agent en congé spécial doit opérer une comparaison mensuelle entre les rémunérations brutes perçues au titre du congé spécial et les émoluments bruts perçus par l'intéressé au titre de son activité privée.
Si l'administration relève que l'intéressé perçoit, au titre de son activité privée, des émoluments supérieurs à la moitié de la rémunération brute perçue au titre de son congé spécial, elle peut réduire d'un tiers la rémunération qu'elle lui verse.
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