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LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES PEUVENT-ELLES CRÉER DES JOURS CHÔMÉS LOCAUX ?

Le 12 février 2024
LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES PEUVENT-ELLES CRÉER DES JOURS CHÔMÉS LOCAUX ?
Les collectivités territoriales ne peuvent instaurer des jours chômés locaux supplémentaires aux jours fériés prévus par la loi sans prévoir la compensation du temps de travail des agents, qui doivent respecter les 1607 heures annuelles.

Tribunal adminsitratif de Guadeloupe, 31 janvier 2024, Mme M., n°2200116

Les agents des collectivités territoriales disposent-ils d'un droit acquis aux jours chômés locaux spécifiques à leur collectivité ?

NON - Aux termes de l’article L. 621-8 du code du travail : « Les fêtes légales fériées dont bénéficient les agents publics sont celles énumérées à l'article L. 3133-1 du code du travail.». Ces fêtes sont au nombre de onze, à savoir le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, le 8 mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, l'Assomption, la Toussaint, le 11 novembre et le jour de Noël.

A cette liste, s’ajoute en Guadeloupe le jour de la commémoration de l’abolition de l’esclavage par la République française et de la fin de tous les contrats d'engagement souscrits à la suite de cette abolition, en application de la loi n° 83-550 du 30 juin 1983 relative à la commémoration de l'abolition de l'esclavage et en hommage aux victimes de l'esclavage.

En l'espèce, la requérante, attachée territoriale au sein de la la communauté d’agglomération Cap Excellence conteste la délibération du 17 décembre 2022 par laquelle l'organe délibérant de la collectivité a autorisé le président à organiser le temps de travail de son personnel. Elle soutient que la délibération attaquée, en ne faisant mention que de douze jours fériés, supprime implicitement onze jours « chômés locaux » supplémentaires spécifiques à la collectivité de Guadeloupe, acquis des agents de la collectivité. 

Le juge administratif considère en revanche que la requérante ne se prévaloit d'aucune règlementation précise instant les 11 jours chômés locaux dont elle défend le maintien. Elle n’établit pas non plus que la pratique, qui serait de permettre aux agents de la communauté d’agglomération de ne pas travailler pendant ces jours dits « chômés locaux » sans qu’ils ne récupèrent les heures de travail non effectuées, résulte d’un usage général et prolongé et de la croyance en l'existence d'une sanction à l'observation de cet usage au sein de cette collectivité.

Elle ne dispose dès lors d'aucun droit au maintien de ces jours chômés.

Les collectivités territoriales peuvent-elles accorder des jours chômés locaux à leurs agents sans compensation du temps de travail ?

NON - Conformément au 2ème alinéa de l’article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 : « Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. ».

Aux termes de l’article 2 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, l’organe délibérant de la collectivité peut réduire la durée annuelle de travail de certains agents pour tenir compte de certaines sujétions, telles que celles liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux.

En l'espèce, le juge souligne que la requérante ne se prévaut d’aucune sujétion particulière et que ces dispositions n’instaurent en tout état de cause qu’une possibilité offerte à l’administration, et non d’une obligation s’imposant à elle. 

Il en résulte que, lorsqu’une collectivité territoriale décide d’octroyer des jours non travaillés et payés supplémentaires à ses agents, les heures non réalisées doivent être compensées afin que soit respectée la durée annuelle de travail effectif à plein temps, à laquelle elle ne saurait déroger en l’absence de dispositions contraires l’y autorisant.

Ainsi, rien n’empêchait le conseil communautaire de prévoir que les jours « chômés », non travaillés et payés, prendraient la forme d’une retenue d’un jour de réduction du temps de travail, permettant de récupérer les heures non réalisées, par la compensation de jours de réduction du temps de travail.

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