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LES VACATAIRES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DOIVENT-ILS ÊTRE PAYÉS MENSUELLEMENT ?

Le 12 février 2024
LES VACATAIRES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DOIVENT-ILS ÊTRE PAYÉS MENSUELLEMENT ?
Les chargés d'enseignement vacataires de l'enseignement supérieur doivent être rémunérés mensuellement. La note de service adressée aux présidents d'université n'appliquant cette règle qu'à certains agents doit donc être annulée.

Conseil d'État, 6 février 2024, Fédération Sud Education, n°473328

La rémunération des agents vacataires de l'enseignement supérieur est-elle soumise à des obligations ?

OUI -  La rémunération des agents vacataires de l'enseignement supérieur est régie par les dispositions du décret du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur, dont l'article 6 dispose "Les personnels régis par le présent décret sont rémunérés à la vacation selon les taux réglementaires en vigueur".

En outre, aux termes de l'article 2 du décret du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale: "Les cours, les travaux dirigés et les séances de travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective par une indemnité non soumise à retenue pour pension dont les taux seront fixés par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports".

L'article 11 de la loi du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur a inséré, au sein de l'article L. 952-1 du code de l'éducation, un alinéa, entré en vigueur le 1er septembre 2022, aux termes duquel : "La rémunération des chargés d'enseignement et des agents temporaires vacataires est versée mensuellement".

En l'espèce, est contestée devant le juge administratif la note de service du 4 juillet 2022, prise en vue de l'application, à compter du 1er septembre 2022, de ces dispositions de l'article L. 952-1 du code de l'éducation, par laquelle le directeur général des ressources humaines des ministères de l'éducation, de la jeunesse et des sports et de l'enseignement supérieur et de la recherche a adressé aux présidents d'université et aux directeurs d'établissement d'enseignement et de recherche des " recommandations pour parvenir à l'objectif de mensualisation " des personnels vacataires de l'enseignement supérieur recrutés sur le fondement du décret du 20 octobre 1987.

Le juge considère que, "eu égard aux effets notables qu'elle est susceptible d'emporter sur la situation de ces agents, cette note peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir".

La mise en oeuvre de l'obligation de rémunération mensuelle peut-elle s'adresser à une partie seulement des agents vacataires de l'enseignement supérieur ?

NON - La note litigieuse recommande aux personnels d'université d'identifier, au moment du recrutement, les agents vacataires pour lesquels l'absence de rémunération mensuelle pose de réelles difficultés au vu de leur situation et de circonscrire la mise en oeuvre de cette nouvelle disposition à ces agents.

Le juge administratif considère que l'auteur de la note a méconnu le sens de l'article L. 952-1 du code de l'éducation et restreint sa portée et annule la note litigieuse

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