Dans un jugement rendu le 25 janvier 2024, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a affirmé qu'un permis de construire modificatif pouvait être refusé si l'objet du permis portait atteinte à l'intérêt du paysage naturel.
Dans une décision rendue le 13 juin 2024, le Conseil d'Etat a précisé que lorsqu'un préfet s'oppose au caractère exécutoire du PLU et que cela porte atteinte à l'économie générale du plan alors une nouvelle enquête publique doit être réalisée.
Les juges administratifs ont précisé que le classement d'une zone à urbaniser mais non constructible immédiatement par le PLU ne méconnait pas l'article L.121-8 du code de l’urbanisme lorsque ce secteur est en continuité avec une zone à urbaniser.
Le Conseil d'Etat a précisé que lorsqu'un permis d'aménager est délivré sur la base d'un PLU abrogé, les juges doivent regarder s'il respectait également les dispositions applicables au moment de sa délivrance, si oui alors le permis peut être autorisé.
Dans une décision rendue le 2 juillet 2024, la Cour administrative d'appel de Lyon a précisé que si l'article L. 152-6-1 du code de l'urbanisme permettait de réduire le nombre de place de parking, il ne permettait pas d'y déroger entièrement.
Le Tribunal administratif de Marseille a précisé que lorsque plusieurs permis de construire portent sur un même projet alors leur légalité à la loi littoral est analysée au regard du projet global et non pas de chaque permis.
Dans un jugement rendu le 11 juin, le Tribunal administratif de Versailles a précisé qu'une lettre majorant le délai d'instruction d'une déclaration préalable ne fait pas grief si le délai d'instruction était dépassé.
Dans un arrêt rendu le 29 mai 2024, le Conseil d'Etat a affirmé qu'il n'était pas interdit qu'un PLU prévoit, dans des zones agricoles, des secteurs où les constructions sont autorisées si elles présentent un intérêt pour la mise en valeur des sols.
Dans un arrêt rendu le 29 mai 2024, le Conseil d'Etat a affirmé que malgré un changement d'acquéreur si les conditions et le prix de vente sont inchangés alors l'actuel propriétaire n'a pas besoin de renouveler la déclaration d'intention d'aliéner.
Dans un arrêt rendu le 23 février 2024, le Tribunal administratif de Toulon a reconnu la possibilité de refuser un permis de construire si cela pouvait créer un trouble à la salubrité publique en raison d'une pénurie d'eau dans la commune.
Le tribunal administratif peut rejeter par ordonnance une requête formée à l'encontre d'un permis de construire sur le fondement du défaut d'intérêt à agir de l'association requérante sans l'avoir invitée à régulariser sa demande.
La saturation de la station d'épuration desservant une zone du PLU empêche de l'ouvrir à l'urbanisation, même si le document d'urbanisme prévoit un emplacement réservé pour la construction d'une nouvelle station.
La jurisprudence considère que le déséquilibre présent dans le PLU entre les objectifs de développement urbain et de préservation des espaces naturels ne justifie pas la seule modification d'éléments ciblés du document d'urbanisme.
Le motif tiré de l'illégalité d'un PLU n'est de nature à entraîner l'annulation d'un permis de construire délivré sur son fondement que si l'une des illégalités au moins est en rapport direct avec les règles applicables au projet.
Lors de la création ou de la rénovation d'une voie urbaine, la mise au point d'un aménagement cyclable est obligatoire. Les contraintes de circulation ne peuvent justifier que le choix du type d'aménagement, qui va de la piste au marquage au sol.
Si les autorisations uniques délivrées sur le fondement de l'ordonnance 2014-355 valaient permis de construire, les dispositions de l'article L.600-2 du Code de l'urbanisme valant cristallisation des règles d'urbanisme ne s'y appliquent pas.
Le Décret du 10 décembre 2018 a réduit les cas dans lesquels un projet de construction d'antenne-relais est soumis à permis de construire. En deçà d'une certaine emprise au sol et hauteur de l'antenne, une déclaration préalable suffit.
La jurisprudence considère que la commission nationale d’aménagement commercial peut refuser un projet dès lors que celui-ci, en imperméabilisant une surface importante d’une zone agricole, ne répond pas à l'objectif de consommation économe de l'espace.
Lorsque le maire, saisi d'un permis modificatif, estime que celui-ci dénature le projet initial, il lui appartient non pas de rejeter la demande mais de la regarder comme une demande nouvelle de permis de construire.
Si le temps écoulé entre l'implantation irrégulière d'un ouvrage public et le recours en démolition n'a aucun effet sur la recevabilité de l'action, il est pris en compte par le juge dans son appréciation des éventuels inconvénients d'une démolition.