Le 07 octobre 2024,
Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a récemment statué sur un projet de construction controversé. Il a affirmé que la hauteur inhabituelle d'un bâtiment ne viole pas automatiquement les règles d’urbanisme.
Le permis modificatif ne doit pas nécessairement régulariser l’ensemble des travaux irréguliers. Il permet de modifier des aspects mineurs du projet sans couvrir toutes les infractions.
Le tribunal administratif d'Orléans s'est questionné afin de savoir si l'envoi d'un courriel pour une demande de prolongation du délai d'instruction d'une demande de permis de construire, sans accusé de réception, pouvait suffire pour l'accorder.
Le 16 septembre 2024
Le 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Toulon a jugé qu'une demande de permis pour reconstruire un bâtiment présentée juste avant la fin du délai de 10 ans est tardive. Ici, le maire est contraint de rejeter la demande.
La Cour administrative d'appel de Marseille a précisé que lorsqu'un permis faisait l'objet d'un recours juridictionnel, le délai de validité était suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable.
Dans un jugement rendu le 25 janvier 2024, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a affirmé qu'un permis de construire modificatif pouvait être refusé si l'objet du permis portait atteinte à l'intérêt du paysage naturel.
Dans une décision rendue le 13 juin 2024, le Conseil d'Etat a précisé que lorsqu'un préfet s'oppose au caractère exécutoire du PLU et que cela porte atteinte à l'économie générale du plan alors une nouvelle enquête publique doit être réalisée.
Les juges administratifs ont précisé que le classement d'une zone à urbaniser mais non constructible immédiatement par le PLU ne méconnait pas l'article L.121-8 du code de l’urbanisme lorsque ce secteur est en continuité avec une zone à urbaniser.
Le Conseil d'Etat a précisé que lorsqu'un permis d'aménager est délivré sur la base d'un PLU abrogé, les juges doivent regarder s'il respectait également les dispositions applicables au moment de sa délivrance, si oui alors le permis peut être autorisé.
Dans une décision rendue le 2 juillet 2024, la Cour administrative d'appel de Lyon a précisé que si l'article L. 152-6-1 du code de l'urbanisme permettait de réduire le nombre de place de parking, il ne permettait pas d'y déroger entièrement.
Le Tribunal administratif de Marseille a précisé que lorsque plusieurs permis de construire portent sur un même projet alors leur légalité à la loi littoral est analysée au regard du projet global et non pas de chaque permis.
Dans un jugement rendu le 11 juin, le Tribunal administratif de Versailles a précisé qu'une lettre majorant le délai d'instruction d'une déclaration préalable ne fait pas grief si le délai d'instruction était dépassé.
Dans un arrêt rendu le 29 mai 2024, le Conseil d'Etat a affirmé qu'il n'était pas interdit qu'un PLU prévoit, dans des zones agricoles, des secteurs où les constructions sont autorisées si elles présentent un intérêt pour la mise en valeur des sols.
Dans un arrêt rendu le 29 mai 2024, le Conseil d'Etat a affirmé que malgré un changement d'acquéreur si les conditions et le prix de vente sont inchangés alors l'actuel propriétaire n'a pas besoin de renouveler la déclaration d'intention d'aliéner.
Dans un arrêt rendu le 23 février 2024, le Tribunal administratif de Toulon a reconnu la possibilité de refuser un permis de construire si cela pouvait créer un trouble à la salubrité publique en raison d'une pénurie d'eau dans la commune.
Le tribunal administratif peut rejeter par ordonnance une requête formée à l'encontre d'un permis de construire sur le fondement du défaut d'intérêt à agir de l'association requérante sans l'avoir invitée à régulariser sa demande.
La saturation de la station d'épuration desservant une zone du PLU empêche de l'ouvrir à l'urbanisation, même si le document d'urbanisme prévoit un emplacement réservé pour la construction d'une nouvelle station.
La jurisprudence considère que le déséquilibre présent dans le PLU entre les objectifs de développement urbain et de préservation des espaces naturels ne justifie pas la seule modification d'éléments ciblés du document d'urbanisme.
Le motif tiré de l'illégalité d'un PLU n'est de nature à entraîner l'annulation d'un permis de construire délivré sur son fondement que si l'une des illégalités au moins est en rapport direct avec les règles applicables au projet.
Lors de la création ou de la rénovation d'une voie urbaine, la mise au point d'un aménagement cyclable est obligatoire. Les contraintes de circulation ne peuvent justifier que le choix du type d'aménagement, qui va de la piste au marquage au sol.