La saturation de la station d'épuration desservant une zone du PLU empêche de l'ouvrir à l'urbanisation, même si le document d'urbanisme prévoit un emplacement réservé pour la construction d'une nouvelle station.
La jurisprudence considère que le déséquilibre présent dans le PLU entre les objectifs de développement urbain et de préservation des espaces naturels ne justifie pas la seule modification d'éléments ciblés du document d'urbanisme.
Le motif tiré de l'illégalité d'un PLU n'est de nature à entraîner l'annulation d'un permis de construire délivré sur son fondement que si l'une des illégalités au moins est en rapport direct avec les règles applicables au projet.
Lors de la création ou de la rénovation d'une voie urbaine, la mise au point d'un aménagement cyclable est obligatoire. Les contraintes de circulation ne peuvent justifier que le choix du type d'aménagement, qui va de la piste au marquage au sol.
Si les autorisations uniques délivrées sur le fondement de l'ordonnance 2014-355 valaient permis de construire, les dispositions de l'article L.600-2 du Code de l'urbanisme valant cristallisation des règles d'urbanisme ne s'y appliquent pas.
Le Décret du 10 décembre 2018 a réduit les cas dans lesquels un projet de construction d'antenne-relais est soumis à permis de construire. En deçà d'une certaine emprise au sol et hauteur de l'antenne, une déclaration préalable suffit.
La jurisprudence considère que la commission nationale d’aménagement commercial peut refuser un projet dès lors que celui-ci, en imperméabilisant une surface importante d’une zone agricole, ne répond pas à l'objectif de consommation économe de l'espace.
Lorsque le maire, saisi d'un permis modificatif, estime que celui-ci dénature le projet initial, il lui appartient non pas de rejeter la demande mais de la regarder comme une demande nouvelle de permis de construire.
Si le temps écoulé entre l'implantation irrégulière d'un ouvrage public et le recours en démolition n'a aucun effet sur la recevabilité de l'action, il est pris en compte par le juge dans son appréciation des éventuels inconvénients d'une démolition.
Les documents du SCOT avec lesquels le PLU doit être compatible ne peuvent édicter de mesures constituant des prescriptions. La disposition selon laquelle le PLU doit préserver une zone de tout développement éolien est donc irrégulière.
Le juge des référés, saisi de la méconnaissance d'une disposition d'un PLU relative aux activités agricoles, doit apprécier la qualification de l'activité en cause au regard de la définition posée par le lexique du PLU éclairée par celle du code rural.
Les travaux modifiant la facade d'un bâtiment ne sont soumis à permis de construire qu'en cas de changement de destination et de sous-destination. Le changement d'activité d'artisanat en commerce de détail ne constitue pas un tel changement.
S'il est possible de délivrer un permis de construire à titre précaire dans une zone remarquable, celui-ci doit présenter une nécessité particulièrement élevée. En l'espèce, le restaurant saisonnier ne répond à aucun besoin économique ou d'aménagement.
En cas d'insuffisance de l'étude d'impact environnemental d'un projet, le juge peut exiger la régularisation de la déclaration d'utilité publique par la réalisation d'une étude complémentaire et, le cas échéant, d'une nouvelle enquête publique.
La cour adminsitrative d'appel de Paris a confirmé le refus opposé par la Maire à une demande de travaux portant sur la réalisation de terrasses tropéziennes, estimant qu'ils auraient porté atteinte à l'homogénéité du bâti haussmannien environnant.
Un arrêt précise les conditions requises pour l'ouverture à l'urbanisation d'une zone à urbaniser. Les constructions y sont autorisées dès lors que les voies et réseaux existant à la périphérie de la zone ont une capacité suffisante pour les desservir.
La jurisprudence précise l'étendue de l'intérêt à agir d'une association ayant pour objet d'assurer la défense et la préservation du cadre de vie à l'encontre d'un permis de construire s'inscrivant dans un projet de création de zone d'activité.
La jurisprudence précise ici que le propriétaire indivis n'a pas qualité à agir seul contre une décision d'exercer le droit de préemption urbain sur un bien ayant fait l'objet d'une promesse de vente par indivision.
En l'absence de disposition, dans le plan local d'urbanisme, relative aux limites applicables aux dimensions de travaux d'extension du bâti, celles-ci ne peuvent excéder les dimensions de la construction existante.
La société d'installation de panneaux photovoltaïques peut être mandatée par son client pour présenter la déclaration préalable auprès de la mairie. Elle n'est en revanche pas habilitée à le représenter à l'occasion d'un recours devant le tribunal.